Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.642
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00849
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 849 FS-D Pourvoi n° D 19-…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 849 FS-D Pourvoi n° D 19-22.642 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Rexo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-22.642 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Rexo, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rexo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.
Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme [Q] a été engagée le 1er février 2014 par la société Rexo en qualité de réviseur comptable. 2.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2015. 3.
La société Rexo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2017, et M. [Y] nommé représentant des créanciers.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 4.