Code du travail
Article L. 621-41 : texte et décisions associées
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Article L. 621-41
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642
Cour de cassation; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [Q] ses frais irrépétibles d'appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que la SARL Rexo se trouvant en redressement judiciaire, la créance de [U] [Q] sera uniquement constatée, en application des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce ; Qu'enfin il convient de rappeler : - l'article Lp. 3353-3 du code du travail de la Polynésie française selon lequel « les créances de salaires privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont : 1. les rémunérations des employés de maison pour l'année échue et l'année courante ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.166
Cour de cassationcour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 24 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, qui déroge expressément aux dispositions de l'article 48 de la même loi, devenu l'article L.
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