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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-23.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10105

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° U 17-23.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Yann B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC Bank PLC, dont le siège est [...] , 2°/ à la société HSBC Bank USA, dont le siège est National Association sise [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.

B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC Bank PLC ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M.

B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

B... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HSBC Bank Plc, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes au titre de la perte de ses actions gratuites ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation judiciaire : M.

Yann B... , au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoque les griefs suivants : - sur les évènements de New York, le fait de ne pas avoir réagi à ses alertes s'agissant du comportement professionnel de son supérieur hiérarchique, M.

Olivier Y..., qui se livrait habituellement à des « spéculations illicites » et à des « opérations frauduleuses (augmentation du risque porté par le desk, dépassement des limites autorisées, violation de la Volcker Rule, déportations des pertes sur le desk, etc.) », pratiques déviantes perpétrées par ce dernier jusque dans son propre domaine d'intervention, ce qui l'a mis dans « une situation d'anxiété insoutenable et de mise en responsabilité particulièrement abjecte », tout en étant confronté au « harcèlement quotidien » de M.

Y... dans le but de le faire céder psychologiquement et qui l'a agressé de manière violente le 13 septembre 2013 dans la salle de marché, alors même qu'au regard de sa loyauté et en considération de la défense des intérêts supérieurs de l'entreprise il « devait recevoir un traitement protecteur sur place, et non pas de mise à l'écart », - son rapatriement au sein de l'établissement de Paris dans le courant du mois d'octobre 2013 a eu lieu dans des « conditions singulières et humiliantes », alors même que la décision de licencier M.

Olivier Y... était déjà prise, ce qui l'a à titre personnel « injustement privé de l'important potentiel de carrière et de rémunération que ce détachement lui offrait, et des perspectives que cette expérience unique permettait », en sorte qu'il a bien été victime d'une « sanction déguisée », - sa « placardisation » à son retour dans l'établissement parisien où il lui a été imposé une dégradation sensible de ses conditions de travail (isolement du collectif de travail, climat de suspicion, dévalorisation de ses performances, annonce de sanction concernant sa rémunération variable ), alors même que son employeur se devait de lui procurer un nouvel emploi compatible avec « l'importance de ses précédentes fonctions à savoir responsable d'un desk de trading, statut cadre dirigeant », cela en anticipant à aucun moment sa réintégration suite à son rapatriement, - le refus de la direction générale de tenter une médiation interne dans le cadre des dispositions issues de l'article L. 1152-6 du code du travail, - une modification unilatérale de son contrat de travail puisqu'à New York il occupait « un prestigieux poste de responsable de desk de trading, avec 10 collaborateurs sous ses ordres et un périmètre de 100 millions de dollars de revenus [et] ne s'est vu proposer à son retour aucun poste de travail équivalent en termes de responsabilités, d'encadrement et de rémunération » ; que M.