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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-50.047
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10878

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10878 F Po…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10878 F Pourvoi n° J 15-50.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

B...

O..., domicilié [...] ), 2°/ M.

L...

Q..., domicilié [...] ), 3°/ Mme T...

U..., divorcée I..., domiciliée [...] ), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C...

I..., en qualité d'ayant droits de X...

I..., contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société STX France, anciennement dénommée [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Union locale CGT de Saint-Nazaire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM.

O..., Q... et de Mme U..., divorcée I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.

O..., Q... et Mme U..., divorcée I..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM.

O..., Q... et Mme U..., divorcée I...