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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2009
Numéro d'affaire
07-43.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00397

Résumé

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2001, M.

X..., gérant de la société Génération service compris (GSC) depuis juin 1997, a promis de céder à M.

Y... ou à toute personne qui lui serait substituée l'intégralité des parts composant le capital social de cette société ; qu'il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle ; que la cession des parts sociales a été régularisée le 4 juillet 2001 au profit d'une société gérée par M.

Y... ; que M.

X... a été licencié pour faute grave par la société GSC le 27 juin 2002 ; Sur les deuxième, troisième quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 512-16, devenu l'article D. 1442-18 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'arrêt retient que les fonctions de M.

X..., élu conseiller prud'hommes dans le collège employeur, ont pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ; Attendu cependant que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M.

X... au paiement d'une amende civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GSC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSC à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et en conséquence de sa demande indemnité pour violation du statut protecteur, de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... était élu du collège employeur ; qu'aux termes de l'article R. 512-16 du Code du travail, « le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes.

Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit » ; que Jean-Pierre X... revendique dans cette instance sa qualité de salarié au sein de la société GSC ; qu'il produit d'ailleurs des fiches de paie lui attribuant un salaire de 50.000 F à compter du 1er juin 2001 ; qu'il lui appartenait donc, à compter de cette date, d'effectuer les déclarations prescrites par le texte précité ; qu'en toute hypothèse, sa carence ne pouvait faire repousser un retrait qui s'imposait dès lors qu'il n'avait plus vocation à appartenir au collège employeur ; qu'il convient donc de constater que la fin de sa mission de magistrat est intervenu le 1er juin 2001 ; qu'aux termes de l'article L. 514-2, la durée de protection d'un conseiller prud'homme, soumettant son licenciement à la procédure prévue par l'article L. 412.18 du Code du travail, est de six mois ; qu'elle expirait donc le 1er décembre 2001 et que la nullité d'un licenciement intervenu le 27 juin 2002 ne peut donc être prononcé ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; 1.

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de ce que sa mission de magistrat de Monsieur X... aurait pris fin le 1er juin 2001, date à compter de laquelle il n'avait selon elle plus eu vocation à appartenir au collège employeur, de sorte que la protection contre le licenciement expirait le 1er décembre 2001, sans provoquer les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2.

ALORS QU'aux termes de l'article R. 512-16 du Code du travail, le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes, et cette déclaration entraîne sa démission de plein droit ; qu'à défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République, que le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance, et que sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil ; qu'il en résulte que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat et du statut protecteur qui y est attaché du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 n'a pas été mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu que Monsieur X... avait été déclaré démissionnaire au jour de son licenciement, de sorte que la procédure d'autorisation par l'inspecteur du travail était applicable ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement, que sa mission de magistrat avait pris fin le 1er juin 2001, date à compter de laquelle il ''avait selon elle plus eu vocation à appartenir au collège employeur, de sorte que la protection contre le licenciement expirait le 1er décembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 514-2 du Code du travail ; 3.