Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.749
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10594
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° E 16-28.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Omerin division polycable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Denise X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omerin division polycable, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omerin division polycable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omerin division polycable à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Omerin division polycable PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes allouant à Mme X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au harcèlement moral et au manquement de la société Omerin division polycable à son obligation de sécurité de résultat ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier à une obligation de sécurité de résultat ; que Mme Denise X... a été affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse sur la machine C 101, avec pour fonction de conditionner des câbles dits « cables golf » impliquant des contraintes posturales importantes et répétitives sollicitant de manière importante les membres supérieurs, qui ont été parfaitement décrites par son prédécesseur à ce poste, M.
Hervé A... ; que la société Omerin Division Polycable en était parfaitement informée puisqu'une première étude ergonomique avait été menée en février 2007 ; que Mme Denis X... s'est plainte de douleurs au niveau des épaules dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction et elle a fait l'objet d'un premier arrêt maladie du 19 au 22 avril 2011, soit moins d'un mois plus tard ; qu'elle verse aux débats l'attestation très circonstanciée de M.
Alain B..., salarié de la société Omerin Division Polycable du 3 avril 2010 au 31 décembre 2011 qui déclare, sans être contredit : - que dans la mesure où Mme Denis X... était en permanence contrainte d'assurer des tâches plus lourdes que lui, il a proposé à leur supérieur hiérarchique commun, M.
Daniel C..., d'échanger leur poste de travail mais que sa proposition a été vivement rejetée, ce dernier lui expliquant qu'il « serait bien inspiré de s'occuper de ses propres affaires » ; - que M.
Daniel C... passait quotidiennement des heures assis à son bureau situé dans le dos de Mme Denis X..., soit près de la machine à café située à côté de son poste de travail, pour surveiller le moindre de ses faits et gestes et qu'il accentuait la pression en venant s'appuyer régulièrement en face de sa machine ; que la société Omerin Division Polycable a été officiellement informée des difficultés rencontrées par sa salariée, à tout le moins lors de la réunion du CHSCT du 18 mai 2011 et force est de constater que cette dernière a été néanmoins réaffectée sur ce poste après le 1er juin 2011 et qu'elle a été à nouveau en arrêt de travail dès le 22 juillet suivant, en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel et de douleurs à l'épaule gauche ; que l'inspecteur du travail a pu constater le 29 juin 2011 à l'issue de sa visite des lieux, que l'utilisation du système de trancanage automatique était impossible pour le conditionnement du « câbles golf », et que la salariée au moment du basculement des tourets pesant jusqu'à 70 kg ne disposait d'aucune aide à la manutention ; que la société Omerin Division Polycable a pourtant attendu le mois de septembre 2011 pour mener une étude ergonomique, sans utilité réelle puisqu'elle a été réalisée en situation d'enroulage de câbles « classique » et cette démarche est en elle-même très révélatrice de sa connaissance du risque auquel elle exposait sa salariée et de sa volonté de la maintenir néanmoins à ce poste ; que les pièces médicales du dossier démontrent que cet entêtement de l'employeur à positionner Mme Denise X... sur un poste inadapté à ses capacités physique a directement affecté son état de santé et ce, alors même que la nouvelle étude ergonomique réalisée en juin 2012 pour le conditionnement des « câbles golf », sur l'insistance de l'inspecteur du travail, a révélé que des aménagements de la machine C 101 auraient pu aisément être mis en oeuvre ; qu'il apparait ainsi que Mme Denis X... établit l'existence d'agissements répétés ayant altéré son état de santé permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et force est de constater que la société Omerin Division Polycable ne produit en réplique aucun élément de nature à démontrer que son comportement à l'égard de cette salariée était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en agissant ainsi, la société Omerin division polycable a en outre gravement et volontairement manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte que les premiers juges l'ont justement condamné au paiement d'une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts ; que l'article 1142 du code civil dispose : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :« l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1/ des actions de prévention des risques professionnels 2/ des actions d'information et de formation 3/ la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que vu le rapport de l'inspection du travail du 29 juin 2011 qui précise : « j'ai pris note des aménagements en cours permettant la mise en place d'un dispositif d'un trancannage sur ces postes de travail.
Par ailleurs, concernant les tâches de conditionnement golf pour lesquels le trancannage ne peut être mis en place, j'ai pris note de l'étude ergonomique commandée.
En effet, j'ai pu constater que la posture de la salariée occupant ce poste de travail présentait un fort risque de maladie professionnelle, notamment au niveau des membres supérieurs.
Des solutions devront être trouvées afin de réduire les contraintes au niveau du dos et des épaules de la salariée occupée à ces tâches.