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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 7), dans le litige les opposant: 1°/ à M. Marc X., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-27.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10537

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident violence verbale injustifiée avec les salariés non cadres et ses emportements et remarques insultantes à l'égard des dirigeants d…
  2. Avertissement avertissement du 2 décembre 2011
  3. Entretien préalable entretien préalable en date du 27 décembre 2011
  4. Licenciement lettre de licenciement du 31 décembre 2011
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° H 16-27.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Peoleo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Peoleo, 3°/ la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Peoleo, contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 7), dans le litige les opposant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° H 16-27.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Peoleo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Peoleo, 3°/ la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Peoleo, contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Marc X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Peoleo et des sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic et Seiller, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, à payer à M.

X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M.

X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Peoleo à lui payer les sommes de 13.942,91 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 33.801 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 3.380,10 euros de congés payés y afférents, 5.633,50 euros au titre de l'indemnité afférent à la mise à pied, outre 563,35 euros de congés payés y afférents et 90.136 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la société Peoleo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M.

X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, sur les motifs du licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1335-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de fait plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; que par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; que la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ; que la lettre de licenciement du 31 décembre 2011, qui fixe le limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 27 décembre 2011 et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes : - le 9 décembre 2011, vous avez à nouveau usé d'une violence verbale totalement déplacée à l'égard de Mme Odile A... et de Mlle Ludivine B....

Ne pouvant argumenter et effrayées par l'agressivité de votre comportement, elles se sont réfugiées dans le bureau d'Isabelle C....

Vous avez également entrepris Julia D... puis Isabelle C... de manière très véhémente et agressive.

Cette violence est non seulement déplacée mais parfaitement injustifiée puisque la raison de votre emportement portait sur des décisions dont vous avez prétendu ne pas avoir connaissance alors que vous y avez personnellement participé.

Nous vous rappelons que vous avez agressé verbalement Odile A... pour avoir permis la réalisation par Ludivine B... d'illustrations choisies par notre cliente Christelle E... de BB9, alors qu'Isabelle C... vous a tenu informé de ces décisions.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés : - le 29 septembre, vous avez précipitamment quitté une réunion, en criant à l'attention d'Eric F... et Philippe G... « vous faites de la merde » au seul motif que le choix collectif et argumenté d'un prestataire extérieur ne vous convenait pas.

Nous vous avons rappelé à l'ordre le lendemain en insistant sur le fait que ce type de comportement n'était plus admissible. - Le 7 octobre 2011, consécutivement aux témoignages des salariés non cadres de l'agence dénonçant unanimement votre attitude terrorisante mêlant méchancetés, mépris et humiliations, nous vous avons demandé expressément de mettre fin à ces agissements. - Vous avez fait l'objet, le 2 décembre 2011, d'un avertissement sur un point de comportement similaire, vos remarques insultantes étant cette fois dirigées contre les dirigeants de l'entreprise.