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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2015
Numéro d'affaire
13-25.542
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00973

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... occupait, en dernier lieu, un emploi de conseiller privé, sous le régime du forfait en jours, dans la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et la Saint-Etienne, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir qu'il avait droit à vingt et un jours au titre de la réduction du temps de travail et qu'en retranchant ces journées du total de trente et un, il restait moins de dix pour les jours fériés chômés et pour les jours de congés d'ancienneté conventionnels acquis, alors que ceux-ci étaient déjà respectivement de onze et de dix jours ; que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a affirmé que son raisonnement repose sur le présupposé que les trente et un jours constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes de l'accord collectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code procédure civile ; 2°/ que l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole distingue-les vingt-cinq jours de congés payés annuels,- les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la caisse régionale)- et, des demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total de jours de congés et de repos à cinquante-six jours/ an pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'en retirant des trente et un jours les jours fériés chômés afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés, mais n'a fait qu'appliquer la convention collective qui distingue les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ne représentant selon les termes mêmes de la convention collective qu'une partie des jours chômés dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas permis de distinguer, au titre du solde de congé, les jours chômés dans l'entreprise (fériés, fermeture collective, ou autres congés, dont d'ancienneté) des autres jours de congés (dits jours RTT) et donc violé l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole ; 3°/ que le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire, tous les jours chômés dans l'entreprise, les congés payés et que les salariés visés doivent bénéficier d'une réduction effective du temps de travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'en retirant des trente et un jours les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nombre total de cinquante-six jours de congés et de repos permettait de respecter les vingt-cinq jours de congés payés, tous les jours chômés dans l'entreprise (fériés, mais aussi d'ancienneté...) et de garantir une réduction du temps de travail ou si, au contraire, la caisse n'avait pas été obligée, comme le soutenait l'intéressé, de positionner des jours de repos qu'il avait acquis sur des jours fériés chômés pour respecter les plafonds conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version applicable, et de l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour obtenir le solde disponible de jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail, il convenait de soustraire des cinquante-six jours de congés ou repos annuels prévus par la convention collective, les vingt-cinq jours de congés payés ainsi que les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ; qu'elle en a, sans modifier l'objet du litige, exactement déduit que la caisse ne positionnait pas des jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article B. 2. 1 du chapitre II de l'annexe 2 de l'accord du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire et de congés payés pour des journées correspondant au vendredi saint et la Saint-Etienne, l'arrêt, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, retient, d'abord que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé, ensuite que cet employeur, afin d'atteindre le nombre de cinquante-six jours de congés ou de repos annuels prévus par l'annexe de la convention collective, ajoute, pour les salariés de Moselle, aux vingt-cinq jours de congés payés annuels, les jours fériés applicables sur l'ensemble du territoire outre les deux jours fériés chômés supplémentaires résultant des dispositions particulières aux départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une telle comptabilisation aboutissant à réduire d'autant le nombre des autres jours de congés pour les salariés du département de la Moselle, et que ces autres jours de congés étant des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, la pratique réduit d'autant les jours acquis au titre d'un tel accord pour les salariés mosellans par rapport aux salariés des autres départements, ce alors que les jours de repos pour réduction du temps de travail ont pour objet de compenser pour l'ensemble des salariés les heures de travail quel que soit le lieu d'affectation des salariés, enfin que cette pratique revient à positionner pour les salariés mosellans des jours de repos acquis et dus au titre de cet accord sur des jours fériés chômés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié, relevant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas travaillé au maximum deux cent six jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des treize jours fériés et chômés dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le caractère abusif ou non d'une action dépendant de l'appréciation globale du bien-fondé ou non des demandes principales, la cassation sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne par voie de dépendance celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande relative à des dommages-intérêts pour résistance abusive de cet employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 2 154, 52 et 1 712, 64 euros à titre de salaire et de congés payés pour des journées correspondant au vendredi saint et à la Saint-Etienne, et en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M.

X... devait être débouté de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre et, partant, d'avoir rejeté sa demande de condamnation de son employeur à lui payer 14. 430, 77 Euros à titre d'indemnités compensatrices de salaires, et les congés payés afférents, au titres des 64 jours fériés chômés qui lui ont été retenus à tort sur la période non prescrite.

AUX MOTIFS QUE, il ne saurait être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine d'avoir positionné les jours de repos acquis au titre de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre.

S'il apparaît que l'employeur retire du nombre de 31 jours, représentant les 56 jours de congés ou de repos annuels prévus par l'annexe à la convention collective nationale du crédit agricole après déduction des 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, c'est-à dire les autres jours de congé, cela ne caractérise pas le manquement allégué.

En effet, il n'en serait ainsi que si ces 31 jours, soit 56 jours de congés ou repos annuels 25 jours de congés payés, constituaient tous des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Or tel n'est pas le cas en application des termes même des dispositions conventionnelles puisque selon celles-ci, ces 31 jours comprennent expressément et en premier lieu les jours chômés dans l'entreprise, les jours de repos acquis au titre de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail n'étant de par la volonté claire des partenaires sociaux que le solde obtenu après imputation de ces jours chômés.

Le raisonnement de Jean-Claude X... repose donc sur le présupposé que les 31 jours susvisés constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes dénués de toute ambiguïté des dispositions conventionnelles dont il résulte que les jours de repos pour réduction du temps de travail sont ceux qui, ajoutés aux 25 jours de congés payés et aux jours chômés dans l'entreprise, aboutissent à un total de 56 jours.

Dès lors, en retirant du nombre de 31 jours les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne positionne pas des jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés mais ne fait qu'appliquer les dispositions conventionnelles qui distinguent les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail.

En conséquence, Jean-Claude X...ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints…