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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2013
Numéro d'affaire
12-10.047
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01270

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré avec la société Prisma presse (la soc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré avec la société Prisma presse (la société) en qualité de rédactrice de janvier 1993 à juin 2003, à titre principal pour le magazine Femme actuelle, en étant rémunérée à la pige ; qu'estimant que la société avait de manière fautive considérablement réduit à partir de 2002 le volume de travail fourni, l'intéressée, revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d'indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... relevait du statut de journaliste professionnel, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en jugeant que Mme X... « relevait du statut de journaliste professionnel » aux motifs que « sont assimilés à des journalistes professionnels les pigistes qui apportent au sein des services d'une rédaction une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information de ses lecteurs », sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle avait pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et si elle en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°/ que la présomption de salariat du journaliste professionnel est écartée lorsque sa collaboration s'effectue en toute indépendance et en toute liberté ; qu'en jugeant que la société Prisma presse ne pouvait prétendre qu'il appartenait au pigiste de démontrer l'existence d'un lien de subordination et que Mme X... était fondée à se prévaloir d'un contrat de travail dès lors que la société Prisma presse ne pouvait valablement invoquer « l'inexistence d'un contrat de travail de droit commun » ni le « statut de journaliste pigiste » pour renverser la présomption légale de salariat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si tout contrat de travail n'était pas exclu par le fait que celle-ci ne collaborait pas exclusivement avec Prisma presse, qu'elle travaillait chez elle, donc en dehors de tout service organisé, n'était astreinte à aucun horaire, n'était pas tenue de participer aux réunions de la rédaction, décidait seule du contenu de ses articles et chroniques et ne recevait aucune instruction ni n'était soumise à aucun pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait collaboré avec la société pendant la quasi-totalité des mois de l'année entre janvier 1993 et juin 2003 en qualité de rédactrice, à titre principal pour le magazine Femme actuelle, et que le montant mensuel moyen de ses piges au cours de la période 2001-2002 était de 1 498 euros, a fait ressortir que l'exercice de la profession de journaliste constituait son activité principale et qu'elle en tirait le principal de ses ressources ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que la société n'a pas renversé la présomption légale de salariat dont bénéficiait Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1184 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société avec effet au 1er juillet 2003, rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 7112-3 du code du travail et l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... ne percevait pas un salaire mensuel régulier, ce dont il résultait que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de 1/12e des salaires des douze derniers mois ou 1/24e des salaires des vingt-quatre derniers mois précédant la cessation de fourniture d'un travail régulier, au choix de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juillet 2003 la date de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, rejette les demandes de Mme X... à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Prisma presse à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ordonnant la délivrance de documents s'y rapportant, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prisma presse à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA PRESSE avec effet au 1er juillet 2003, d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de Madame X... au titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et d'AVOIR fixé à la seule somme de 5.563, 88 ¿ l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « il sera rappelé que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur ; les parties s'accordant en l'espèce sur le fait d'un arrêt de leur collaboration professionnelle à compter du 1er juillet 2003, il y a lieu de fixer à cette même date la prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'intimée (€)la SNC PRISMA PRESSE sera en conséquence condamnée à régler à Mme Marie-Christine X... les sommes suivantes : (€) 5.563, 88 euros (538, 44 x 10 années pleines de janvier 1993 à décembre 2002 + 538, 44 euros x 4/12ème au titre des 4 mois travaillés sur le 1er semestre 2003) d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 44 de la Convention Collective Nationale des Journalistes), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008 (€) Mme Marie-Christine X... considère qu'il y a lieu "d'établir la différence entre les sommes réellement perçues (par elle) et celles (qu'elle) aurait dû percevoir si Prisma avait continué de lui fournir la même quantité de travail, ce dont Prisma avait l'obligation" au titre de la période du 1er décembre 2003 au 21 septembre 2011 "au plus tôt", demande à laquelle s'oppose l'intimée qui précise qu'il n'y a eu aucune prestation de travail effectuée sur ladite période ; la cour ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA PRESSES pour prendre effet au 1er juillet 2003, de sorte que la rupture du lien contractuel entre les parties était effective à cette même date, Mme Marie-Christine X... ne peut pas réclamer des rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période postérieure comprise entre décembre 2003 à septembre 2011 » (cf. arrêt p.4, §4-5 et 7, dernier §, p.6, §1&2) ; 1°/ALORS QUE, d'une part, en cas de résiliation judicaire du contrat de travail, la date d'effet de ladite résolution ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Madame X... à la date du 1er juillet 2003, date à laquelle l'employeur a cessé de fournir du travail à sa salariée ce qui constituait, ainsi qu'elle le relevait, un manquement fautif d'une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier le…