Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.600
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.600
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00272
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Résumé
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 272 FS-P+B Pourvoi n° H 14-18.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Barbé, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société KPMG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), qu'engagé le 9 décembre 1983 par la société KPMG en qualité de responsable mission révision pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional, M. [P] a saisi, le 4 mars 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que mis à pied à titre conservatoire le 23 mars 2010, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que le licenciement échappe à la nullité si le comportement qui le motive constitue, de la part du salarié, un abus dans l'exercice de cette liberté ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, en sa qualité de directeur de région appelé à jouer un rôle déterminant dans le projet « AK », cherché à compromettre ledit projet et, après avoir en vain tenté d'obtenir une rupture négociée, saisi directement le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire, sans l'avoir jamais avisé du moindre désaccord sur le projet ni sur l'exécution de son contrat ; qu'au soutien de ses écritures, la société avait souligné que cette demande de résiliation judiciaire, fondée sur une prétendue perte de responsabilités résultant de la mise en place du projet « AK », avait été formulée avec la plus parfaite mauvaise foi, dans la mesure où l'intéressé, qui était sur le point de créer sa propre entreprise, au demeurant avec d'autres salariés de la société KPMG, n'avait saisi le juge prud'homal qu'après son échec à obtenir une rupture négociée et concomitamment à un départ qui, en tout état de cause, était acquis ; que la cour d'appel a estimé que les griefs qui étaient formulés à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'étaient pas fondés et que le salarié avait bien commencé à travailler à la création de sa société plusieurs mois avant son licenciement ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si sa demande de résiliation judiciaire n'avait pas été formée de mauvaise foi et ne révélait pas, en conséquence, l'exercice abusif par le salarié de son droit de saisir le juge prud'homal d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la lettre de licenciement ne faisait pas grief au salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale mais d'avoir présenté une demande aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors qu'il était responsable d'un projet capital, sans avoir préalablement avisé la société KPMG d'un éventuel désaccord sur quelque sujet que ce soit, en particulier sur ledit projet ; que la lettre de licenciement soulignait cette demande n'était pas « répréhensible en elle-même » ; qu'en considérant que la lettre de licenciement aurait reproché au salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe susvisé et de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que lorsque la lettre de licenciement invoque plusieurs motifs parmi lesquels l'exercice d'une action en justice, les juges ne peuvent prononcer la nullité qu'après avoir recherché si c'était ladite action qui était à l'origine de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait au salarié, indépendamment des conditions dans lesquelles il avait formé une demande de résiliation judiciaire, l'insuffisance de résultats de sa région depuis plusieurs exercices, la sous-évaluation volontaire des charges présentées et la grave méconnaissance des règles internes en matière de provision ; qu'elle lui reprochait aussi de n'avoir « cessé de compromettre » le projet « AK », destiné à répondre aux normes d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ce alors qu'il avait été investi de responsabilités particulières à ce titre ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état des autres griefs faits au salarié, c'était l'action intentée devant les juges prud'homaux qui avait motivé la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1121-1 du code du travail, et de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement écarté la preuve d'un abus ou d'une mauvaise foi de ce dernier dans l'exercice de son droit d'ester en justice, en a exactement déduit que ce grief, constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société KPMG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [P] nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société KPMG à lui verser les sommes de 68 671,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 048,60 euros bruts au titre des congés payés se rapportant à la partie fixe, de 177 552,55 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, selon la version applicable lors de la notification du licenciement, et de 280 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « M. [P] a été engagé, par contrat de collaboration du 9 décembre 1983, par la société KPMG, en qualité de "Responsable Mission Révision" ; qu'il a bénéficié d'une évolution professionnelle au sein de la société et, qu'en application de l'avenant à son contrat de travail du 20 mars 2001, lui ont été confiées les fonctions de "Directeur régional Alsace-Lorraine Associé" ; que la société KPMG est organisée en 9 directions régionales et intervient sur un marché divisé en trois secteurs : le marché des grandes entreprises, internationales, comprenant deux métiers, le commissariat aux comptes (Audit) et le conseil (Advisory), le marché appelé KEN, marché des PME, comprenant le commissariat aux comptes (KEN Audit) et l'expertise comptable ( ECCE Expertise Comptable et Conseil aux Entrepreneurs), le marché appelé KEL, marché des petites entreprises, avec un métier principal, l'expertise comptable ; Que M. [P] exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur Régional Est pour le marché KEN couvrant la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Moselle, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges, la région Champagne Ardennes et deux cabinets rachetés par la société KPMG de 200 salariés chacun : la SEGEC en Alsace et SFE basée à [Localité 1] ; que sa rémunération variable annuelle était constituée de trois composantes - une variable nationale fondé sur la croissance des honoraires du cabinet au plan national, - une partie régionale fondée sur le résultat et la croissance de la région, - une partie individuelle fondée sur des objectifs qualitatifs individuels ; Qu'au cours du second semestre 2008, la société KPMG a élaboré un projet de nouvelle organisation, dit projet A/K, qui avait pour finalité de rapprocher Audit et KEN ; Que cette nouvelle organisation a été mise en place, à titre expérimental, sur 4 régions, dont la région Est ; Que M. [P] a saisi, par requête du 4 mars 2010 enregistrée le 8 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant d'une modification du contrat de travail qui lui avait été imposée ; Que mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2010 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2010, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2010 ; sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Que M. [P] soutient que la nouvelle organisation a considérablement diminué ses responsabilités managériales, puisqu'il s'est retrouvé privé des missions de commissariat aux comptes, a été contraint de rendre compte à M. [O], son homologue du service Audit qui est devenu seul habilité à traiter avec la direction générale, qu'il s'est vu retirer ses fonctions support qui ont été transférés à [Localité 1] et que les effectifs sous ses ordres ont été réduits de plus de 90 %, qu'enfin ces modifications ne pouvaient qu'entraîner à terme une diminution de sa rémunération variable ; Qu'il est établi que la nouvelle organisation a engendré la création d'un comité de Directeurs AK, composé, pour la région Est, de M. [O], directeur région Grandes Entreprises, de M. [P] et de M. [M], associé de la filiale SEGEC ; que la pr…