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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [L] a été engagée le 19 janvier 1993 pour occuper l'emploi de comptable au sein du [1] exploité aujourd'hui par la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (la société).
  • Réponse: Ayant énoncé, à bon droit, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel qui, par Réponse de la Cour.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS SITH de sa demande tendant à voir condamner la salariée à lui payer des dommages et intérêts pour le surcoût lié à la préparation du budget 2016/2017, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande reconventionnelle de la SAS SITH: Arguant de ce que l'abandon de poste de Mme [Q] [L] l'aurait contraint à faire appel à un prestataire externe pour permettre la clôture des comptes de son exercice, l'employeur demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser les sommes supportées à ce titre.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-13.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01074

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée le 10 novembre 2016
  2. Clôture d'appel clôture de l'exercice, comptable et nous vous avons rappelé que, par conséquent, celui-ci débuterait le 15 novembre 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [L] a été engagée le 19 janvier 1993 pour occuper l'emploi de comptable au sein du [1] exploité aujourd'hui par la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (la société). Elle a été promue à compter du 1er novembre 2009 au poste de contrôleur coûts et recettes, statut cadre. 2. Le 24 juin 2016, elle a adressé à son employeur une demande de congé sabbatique pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017. Par courrier reçu par la salariée le 27 juillet 2016, l'employeur a informé celle-ci de son opposition à ce que le congé commence le 26 septembre 2016 et lui a indiqué qu'il pourrait commencer le 15 novembre suivant. 3. Licenciée le 10 novembre 2016 pour faute grave tirée d'un abandon de poste, la salariée a, le 22 décembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger son licenciement…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° X 20-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (SITH La Baule), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-13.969 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [L] a été engagée le 19 janvier 1993 pour occuper l'emploi de comptable au sein du [1] exploité aujourd'hui par la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (la société).

Elle a été promue à compter du 1er novembre 2009 au poste de contrôleur coûts et recettes, statut cadre. 2.

Le 24 juin 2016, elle a adressé à son employeur une demande de congé sabbatique pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017.

Par courrier reçu par la salariée le 27 juillet 2016, l'employeur a informé celle-ci de son opposition à ce que le congé commence le 26 septembre 2016 et lui a indiqué qu'il pourrait commencer le 15 novembre suivant. 3.

Licenciée le 10 novembre 2016 pour faute grave tirée d'un abandon de poste, la salariée a, le 22 décembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités de rupture outre une indemnité de procédure.

Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4.