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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
19-25.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10839

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 19-25.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.117 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M.

Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que du fait de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 7 mai 2014 et de la décision du 13 mai 2014 par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 27 juin 2016, M. [S] [M] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé le dossier à la mise en état pour dépôt des conclusions de M. [S] [M] chiffrant l'indemnité lui revenant sur la période du 14 mai 2014 au 28 août 2016, déduction faite de l'ensemble des revenus perçus et communication de ses pièces ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur : le mandat de délégué syndical de M. [S] [M] a pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise soit le 14 mars 2013, peu important que lors des nouvelles élections, M. [S] [M] ait rempli les conditions de représentativité pour être désigné délégué syndical et qu'il ait postérieurement été convoqué aux réunions du comité d'entreprise (16 mai 2013- 10 décembre 2013) et signé un protocole portant sur la négociation annuelle des salaires le 13 janvier 2014 ; que si en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, encore faut-il qu'il soit désigné en cette qualité par son syndicat, ce dont ne justifie pas M. [S] [M], la désignation du 18 mars 2010 ne portant que sur le mandat de délégué syndical ; que les convocations de M. [S] [M] aux réunions du comité d'entreprise sont faites en sa qualité de délégué syndical et non de représentant syndical au comité d'entreprise ; que surabondamment, au moment de l'introduction de la procédure de licenciement le 28 février 2014, M. [S] [M] ne bénéficiait plus de la protection attachée à un éventuel statut de représentant syndical au comité d'entreprise qui est prolongée de six mois à l'expiration du mandat soit au 14 septembre 2013 (article L. 2411-8 du code du travail) ; que sa désignation en tant que délégué syndical, et représentant syndical au comité d'entreprise faite par le syndicat sud solidaires santé sociaux le 28 mars 2014 ne lui confère pas de protection dès lors que la procédure de licenciement était déjà engagée, la convocation à un entretien préalable étant en date du 28 février 2014 ; que la décision de l'inspecteur du travail du 7 mai 2014 n'est nullement mixte ; qu'il s'agit incontestablement d'une décision d'incompétence du fait de la perte de son statut de salarié protégé, l'inspecteur jugeant que la protection avait expiré au moment où il statuait et que l'employeur recouvrait le droit de licencier le salarié sans son autorisation ; que cette décision d'incompétence de l'inspecteur du travail et le rejet du recours gracieux de M. [S] [M] intervenant après la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au motif que celui-ci n'était pas protégé, étant créatrice de droit, l'employeur était en droit de prononcer son licenciement, peu important le recours hiérarchique qui n'est pas suspensif ; que dès lors, le licenciement de M. [S] [M] le 16 mai 2014 n'est pas intervenu en violation du statut protecteur ; que cependant la décision de l'inspecteur du travail et le rejet du recours gracieux de M. [S] [M] ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé ; que dès lors, M. [S] [M], qui a renoncé à sa demande de réintégration peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement (16 mai 2014) et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration (27 août 2016), laquelle doit être appréciée compte tenu des sommes que celui-ci a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, d'indemnités journalières, ou des allocations de chômage ; qu'or M. [S] [M] ne justifie pas des revenus qu'il a pu percevoir pendant cette période ; qu'il produit l'avis d'imposition 2015, 2016 sur les revenus 2014, 2015 avis d'imposition très partiel où il est mentionné qu'il n'est pas imposable et un relevé Pôle emploi sur la période du novembre et décembre 2017 ; qu'or son employeur indique qu'il a retrouvé un emploi ; qu'il appartient à M. [S] [M] de produire aux débats l'ensemble les justificatifs des revenus perçus (bulletins de salaire, indemnités Pôle emploi, indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie), et notamment ses déclarations de revenus et avis d'imposition complets sur la période du 16 mai 2014 au 27 août 2016 et chiffrer sa demande d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail selon les modalités fixées ci-dessus ; qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état du 6 décembre 2019 pour le dépôt des conclusions et communication de pièces de M. [S] [M] ; ALORS QU'après avoir débouté M. [M] de sa demande en nullité du licenciement et constaté que le licenciement n'était pas intervenu en violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que le salarié, ayant renoncé à sa demande de réintégration, pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand M. [M] sollicitait dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, à titre principal, la nullité du congédiement au titre de la violation d'une liberté fondamentale et sa réintégration, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, assortie du paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité pour préjudice moral et d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale à trente mois de salaires, et à titre infiniment subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le salarié ne demandait pas le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.