Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-24.662
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01649
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1649 F-D Pourvoi n° W 14-24.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
L...
D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
M...
W..., mandataire liquidateur de la société Sunnco, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M.
W..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
D... a été engagé le 4 mai 2009 en qualité de technico-commercial par la société Sunnco, spécialisée dans l'installation de produits photovoltaïques à destination de particuliers et faisant partie du groupe Enerco, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 ; que dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise conduisant à la suppression de 95 postes dont celui du salarié et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'intéressé a adhéré le 27 juin 2011 à une convention de reclassement personnalisé ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2012, la société BTSG, prise en la personne de M.
W..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.1233-61 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève et doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, après avoir exposé les mesures de ce plan, dont les quatre postes proposés au sein du groupe, que contrairement à ce que soutient le salarié, le plan comporte de véritables mesures de formation, d'accompagnement et de suivi, qu'il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de justifier de recherches de réduction du temps de travail, que le salarié est mal fondé en ses contestations qui tendent non pas à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mais au constat de son insuffisance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures étaient suffisantes au regard des moyens dont disposait le groupe Enerco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe les créances de M.
D... au passif de la procédure collective de la société Sunnco au titre de la prime de vacances, des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite des garanties et plafonds légaux, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société BTSG, prise en la personne de M.