Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.733
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01606
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Résumé
Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2013), que M.
X..., engagé à compter du 2 septembre 1991 en qualité de responsable d'unité, chef gérant, par la société Générale de restauration aux droits de laquelle vient la société Elior entreprises, et exerçant des mandats représentatifs, a été licencié par lettre du 24 mars 2003 après autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée pour des motifs de légalité externe ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'à défaut de demande de réintégration, la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'au 2 décembre 2007, à la condamnation de la société Elior entreprises au paiement d'une somme d'un montant de 124 161, 62 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, ou à tout le moins d'un montant de 53 302, 74 euros, d'une somme en réparation du préjudice moral, des diverses indemnités de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ou l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que l'évaluation de ce préjudice est calculée sans déduction des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité versées par le régime de base ou un régime complémentaire, lesquelles ne rémunèrent pas le travail ; qu'en déduisant néanmoins le montant de telles rentes de l'évaluation de l'indemnité susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié faisait valoir que la somme d'un montant de 46 990 euros perçue en 2007 au titre de la rente d'invalidité complémentaire ne pouvait être prise en compte dans l'évaluation de son préjudice matériel, dès lors qu'elle correspondait à des rappels de salaire dus au titre de la période 1991-1993 ordonnés par une décision de justice rendue le 4 septembre 2001, que cette brusque majoration du salaire annuel de 2002 était exclusivement imputable aux carences de l'employeur et qu'un « lissage », pour les années 2004, 2005 et 2006 aurait dû être fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que les sommes perçues à ce titre, tant de la sécurité sociale que d'un régime complémentaire, doivent dès lors être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'il avait demandé en vain sa réintégration et que la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'à la clôture des débats, à la condamnation de la société ELIOR ENTREPRISES au paiement d'une somme d'un montant 298. 419, 67 € en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, ou à tout le moins d'un montant de 47 481. 19 €, d'une somme en réparation du préjudice moral, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la société ELIOR ENTREPRISES, et à sa condamnation à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE le bénéfice du droit à réintégration n'est pas (plus) présumé, et qu'il est parfaitement possible de le réclamer par une demande simple et dénuée d'ambiguïté ; que tel n'a pas été le cas et les développements sémantiques auxquels procède M.
X... en cours d'appel ne permettent pas de remettre en cause cette décision, dès lors qu'ils nécessitent de recourir à des interprétations et des développements tant sur les principes juridiques en cause que sur les motivations contenues dans les courriers, auxquels l'employeur a très simplement répondu, sans plus avoir de réponse définitive ; que les courriers échangés traduisent parfaitement l'absence de message clair d'une demande de réintégration non discutable ni soumise à conditions : si M.
X...rappelle dans sa lettre du 22 octobre 2007 que cette réintégration est de droit, il évoque ensuite « un rendez-vous afin de négocier tout ou partie de mon licenciement, si vous le souhaitez » ; que l'employeur ayant réclamé une clarification, M.
X... répondra le 21 novembre suivant invoquant un droit à réintégration « dont le mode de détermination diffère selon que je demande ou non ma réintégration ; que comptez-vous faire, voulez-vous négocier... avant l'expiration du délai de deux mois » ; que si M.
X...reconnaît l'existence de formules « malheureuses » le « jeu du chat et de la souris » qu'il invoque ne procède manifestement pas comme il le soutient de l'employeur mais de sa propre volonté d'obtenir ce qui était son droit mais à ses risques et péril ¿ le maximum d'avantages au regard de l'exercice de ce droit, et vainement en est-il conduit à renverser les rôles en imputant à la société ELIOR ENTREPRISES de n'avoir pas proposé sa réintégration, lors qu'il lui suffisait d'en faire explicitement la demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'annulation de l'autorisation de licenciement ayant été prononcée par le Tribunal administratif le 2 octobre 2007, Monsieur X... pouvait demander sa réintégration à partir de cette date ; que Monsieur X... a adressé 2 courriers à son employeur datés des 22 octobre et 21 novembre 2007 dans lesquels il demande à la Société AVENANCE de lui faire part de ses intentions et lui offre de négocier avec elle les conditions de son départ, sans toutefois demander sa réintégration ; que dans ces conditions, la période indemnisable est celle qui est comprise entre le 26 mars 2003 (date de notification du licenciement) et le 2 décembre 2007 ; ALORS QUE la demande d'un salarié protégé tendant à la négociation de l'indemnisation de son préjudice tiré du défaut d'autorisation de licenciement n'est pas incompatible avec sa demande de réintégration ; que la Cour d'appel qui a constaté que dans sa lettre du 22 octobre, Monsieur X... avait rappelé que sa réintégration était de droit, mais a déduit du seul fait que M.
X... avait demandé à négocier les conditions de son indemnisation et de sa réintégration qu'il n'avait pas formulé de demande de réintégration dans l'entreprise, a violé l'article L. 2422-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'à défaut de demande de réintégration, la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'au décembre 2007, à la condamnation de la société ELIOR ENTREPRISES au paiement d'une somme d'un montant 124. 161, 62 € en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, ou à tout le moins d'un montant de 53. 302, 74 €, d'une somme en réparation du préjudice moral, des diverses indemnités de rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de son salaire, M.
X... conteste le calcul opéré par le premier juge en ce qu'il a pris pour base le salaire brut de l'année 2002 sans prendre en compte la nécessaire augmentation qui se serait produite les années suivantes ; que cet argument doit être retenu dès lors que le calcul à effectuer doit procéder d'une approche globale de la totalité des sommes censées avoir été perçues, de même que de celles effectivement reçues ; que les calculs d'indice proposés par M.