Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.521
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00599
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° S 16-10.521 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkadin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [X] [P], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkadin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu'ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail portant sur un nombre important d'heures supplémentaires non réglées, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte et, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au vu de son décompte, une somme de 159 668,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15 966,86 euros d'incidence congés payés et, faisant droit à la demande nouvelle de la salariée, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159 668,66 euros (+ 15 966,86 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à la fois la contrepartie des repos compensateurs qui n'avaient pas été exercés du fait de l'employeur, outre les congés payés, et une indemnité d'un montant égal en réparation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arkadin à payer à Mme [P] les sommes de 159 668,66 euros en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, et celle de 15 966,86 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Arkadin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arkadin à payer à Mme [X] [P], d'une part, la somme de 167 702,71 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, celle de 16 770,27 € au titre des congés payés y afférents, celle de 159 668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2007/2011) outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, celle de 8 406,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et, d'autre part, la somme de 28 020 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 46 700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme indemnitaire de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, ceci avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes liées au rappel d'heures supplémentaires : que la SARL Arkadin France, qui a un effectif d'une centaine de salariés, a engagé Mme [X] [P] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ayant pris effet le 12 septembre 2005, qualification non cadre au groupe Cniveau III de la convention collective nationale des télécommunications, moyennant un Salaire fixe de 19'200 € bruts annuels payables par mensualités de 1'600 et auquel s'ajoute une part variable calculée selon le plan de rémunération en vigueur et les objectifs qui lui seront fixés ; que l'article 8 dudit contrat stipule que la durée de travail de Mme [X] [P], par référence au titre V de la convention collective précitée et de l'article 11 de l'accord de branche, est de 37 heures hebdomadaires ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, Mme [X] [P] précise que ses horaires de travail se situaient habituellement entre 9h15 et 20h30 avec une pause théorique déjeuner d'une heure de 12h30 à 13h30, ce qui représentait 51 heures sur la semaine dont 14 heures supplémentaires au-delà des 37 heures contractuelles ; que l'appelante étaye sa demande en produisant de nombreux courriels qu'elle a envoyés à certains de ses collègues de travail et à sa hiérarchie, la plupart jusqu'à 20h30 voire au-delà -ses pièces 27 à 30, 36-, deux attestations de salariés de l'entreprise confirmant qu'elle travaillait « tard le soir » et qu'« elle faisait de longue journée de travail », ainsi qu'un décompte récapitulatif ; que pour s'opposer à cette prétention, l'employeur considère que Mme [X] [P] ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif alors que les échanges de courriels précités sont de nature professionnelle en lien direct avec les fonctions exercées par cette dernière, peu important qu'elle disposait d'une « grande autonomie » dans l'organisation de son temps de travail, invoque l'exigence d'un accord explicite de l'employeur en renvoyant à sa pièce 12 qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas un formulaire de suivi des heures supplémentaires, étant en outre rappelé que l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de sa part dès lors qu'il ne s'est jamais opposé à ces dépassements d'horaires récurrents de sa salariée en fin de journée, et affirme qu'elle ne peut se prévaloir d'un décompte précis malgré la pièce 50 de son dossier de plaidoirie comme appelante ; que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [X] [P] étant rapportée, après infirmation du jugement entrepris, la SARL Arkadin sera condamnée à lui régler à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme évaluée par la cour à 167'702,71 € sur la période 2007/2011, et celle de 16'770,27 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 28 février 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; qu'infirmant tout autant la décision déférée, en application des articles D.3121-7 et suivants du code du travail, la SARL Arkadin sera condamnée à verser à Mme [X] [P], au vu de son décompte (pièce 59), la somme de 159'668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15'966,86 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ; que faisant droit à la demande nouvelle de Mme [X] [P], l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159'668,66 € (+ 15'966,86 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que concernant la demande indemnitaire pour travail dissimulé, compte tenu du volume important d'heures supplémentaires effectuées par l'appelante de manière régulière et persistante sur plusieurs années avec l'accord au moins implicite de son employeur qui a laissé cette situation perdurer tout en établissant les bulletins de paie sur une base invariable de 151,67 heures mensuelles, en dépit des observations de sa salariée notamment dans un échange de courriels du 3 mars 2008, il en résulte une omission intentionnelle caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée la SARL Arkadin sera condamnée à payer à Mme [X] [P] une indemnité forfaitaire de 28 020 € en application de l'article L.8223-1, indemnité à calculer sur la base d'une rémunération en valeur moyenne de 4'670 € bruts mensuels (partie fixe et variable), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement…