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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2022
Numéro d'affaire
21-11.077
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00801

Résumé

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Selon l'article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L.2312-17. Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Aux termes de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 2312-6 n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'accord collectif de droit commun ou d'un accord entre le comité social et économique et l'employeur fixant d'autres délais que ceux prévus à cet article

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 801 FS-B Pourvoi n° Z 21-11.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.077 contre le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique central de la société Kuehne+Nagel, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Zribi et Texier, avocat du comité social et économique central de la société Kuehne+Nagel, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Meaux, 13 janvier 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central de Kuehne+Nagel (le comité) s'est réuni le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.

La société Kuehne+Nagel (la société) a communiqué à cette occasion le bilan de données économiques et sociales, le bilan sur l'emploi des travailleurs handicapés pour l'année 2019, le bilan intermédiaire de formation pour l'année 2020, la présentation du rapport sur l'égalité professionnelle pour l'année 2019 et la présentation commentée du bilan social pour l'année 2019. 2.

Le comité s'est à nouveau réuni le 30 octobre 2020 mais son avis sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'a pu être recueilli.