Code du travail
Article L. 2312-55 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-55
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Cour de cassationCette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 7. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518
Cour de cassation, publié). 13. Ayant constaté que l'association avait adressé au comité, le 18 décembre 2023, un document relatif à la phase préparatoire de construction d'un projet de rapprochement de l'association avec l'AST Grand [Localité 3] et qu'un accord de méthode signé le 8 mars 2024 avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.339
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488
Cour de cassationCette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921
Cour de cassationToutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. [...]. 6. Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassation2312-19 créées par l'ordonnance susmentionnées n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dès lors qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article 8 de ladite ordonnance que : "Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L.2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion" et qu'en l'espèce, selon les explications mêmes de la demanderesse, l'accord discuté est antérieur au 23 septembre 2017, date de publication de cette ordonnance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980
Cour de cassationdes titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que les accords mentionnés aux articles L.2312-19, L.2312-21 et L.2312-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-55
Méthode et périmètre
Source et précautions
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