Code du travail
Article R. 2323-1-1 : texte et décisions associées
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Article R. 2323-1-1
I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert. L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa. II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15 , les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633
Cour de cassationnécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, publié). 8. En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions du CSEE devant la cour d'appel que celui-ci ne demande plus la suspension de la procédure d'information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990
Cour de cassation2) ALORS QUE subsidiairement, si le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, un tel recours est toutefois enserré dans une limite temporelle, tirée des délais préfix de consultation du CHSCT tels qu'issus de l'articulation des articles R. 4614-18 et R. 2323-1-1 du code du travail ; la contestation judiciaire de l'expertise a pour effet de suspendre ces délais ; qu'en faisant droit à la demande formée plus de quinze mois après l'issue de la consultation sur le projet litigieux, lequel avait fait l'objet d'un avis favorable au mois de décembre 2017, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833
Cour de cassationDès lors, au vu des dispositions légales du code du travail, le moyen tiré de l'article 4-5 de l'accord et 7-2 du règlement au vu des textes légaux doit être écarté. * En outre, pour démontrer que l'expertise est prématurée, les demanderesses mettent en parallèle le vote de l'expertise du 18 juillet 2019 « ayant pour objet d'éclairer l'avis de l'instance de coordination des CHSCT », et les articles R. 2323-1-1 et R. 4614-18 du code du travail, pour en déduire que l'expertise doit nécessairement intervenir après la conception détaillée des aménagements. Mais, ce faisant, les sociétés ORANGE rajoutent aux textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la transmission d'informations ou de la communication sur leur mise à disposition dans la base de données ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision quant aux documents d'information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil alors applicable au litige, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-2, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759
Cour de cassationEn application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532
Cour de cassationAux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815
Cour de cassationrelatif aux mesures d'accompagnement social ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en affirmant tout à la fois que le volet social du projet « Prospero » a été soumis à la consultation des élus et n'a pas été soumis à leur consultation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes des articles L. 2323-3, R. 2323-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassation, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L.2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » ; que l'article R.2323-1-1 du code du travail précise que « pour les consultations mentionnées à l'article R.2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassationLe contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l'article L. 2323-6, au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques. Le texte ajoute que l'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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