Code du travail

Article R. 2323-1-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-1-1

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720

Cour de cassation

déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT, que par suite sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures constituait un trouble manifestement illicite dont le comité d'entreprise était fondé à demander la cessation, la cour d'appel a violé les articles L 2323-1 et suivants, L. 4612-8, R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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Source et précautions

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