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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Date
29/01/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-27.389
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Septième et huitième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur les troisième, quatrième et sixième branches, devenues sans portées: REJETTE le pourvoi.
  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une saison d'avril à novembre de chaque année, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats à durée déterminée saisonniers devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2001; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, septième et huitième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur les troisième, quatrième et sixième branches, devenues sans portées: REJETTE le pourvoi.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Hôtel Régina Paris, en qualité de femme de chambre, de juin 2001 au 22 octobre 2006 par divers contrats à durée déterminée sous le régime dit des « extras » et celui de « saisonnier » ; que n'étant plus réembauchée elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé avec la femme de chambre depuis le 1er juillet 2001 et de le condamner à payer des sommes sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi que sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'emploi saisonnier et l'emploi dans un secteur d'activité où existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont deux cas différents de recours possible au contrat à durée déterminée ; qu'en analysant les différents contrats pris dans leur ensemble, et en recherchant si l'ensemble de la relation répondait à la fois aux exigences propres aux contrats saisonniers et aux exigences propres aux contrats d'usage, au lieu de rechercher, contrat par contrat, si chaque contrat remplissait les conditions inhérentes au motif pour lequel il avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2° / que le recours au contrat à durée déterminée à caractère saisonnier est autorisé, lorsque l'activité touristique de l'employeur se traduit par un accroissement du nombre de clients, chaque année, à des dates à peu près fixes ; qu'en se fondant, pour requalifier les contrats saisonniers, sur les constatations du tableau produit par l'employeur selon lesquelles il existerait certaines années un creux au mois d'août et un taux d'occupation, au mois de mars, équivalant voire supérieur à celui des mois d'été, motifs inopérants, sans rechercher si, sur l'ensemble de la période touristique comprise entre avril et novembre, il n'existait pas effectivement un nombre de clients bien plus important que sur l'ensemble des autres mois de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une saison d'avril à novembre de chaque année, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats à durée déterminée saisonniers devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2001 ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, septième et huitième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur les troisième, quatrième et sixième branches, devenues sans portées : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Régina Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Régina Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé entre Madame X... et la société HOTEL REGINA depuis le 1er juillet 2001 et ayant, en conséquence, condamné la société HOTEL REGINA à payer à Madame X... les sommes de 1.552,32 € sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail, 3.104,64 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 310,46 € au titre des congés payés afférents, 827,89 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société HOTEL REGINA à payer à Madame X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du lien contractuel, pour critiquer la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, la société HOTEL REGINA PARIS fait valoir, en substance, que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré de la non production aux débats de l'avenant écrit justifiant du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée initial, violation qui justifie en soi l'infirmation du jugement déféré ; que les conditions de fond du recours aux CDD d'usage ont été respectés dès lors qu'il est d'usage de recourir aux CDD dans le secteur de l'hôtellerie, que les périodes d'emploi correspondent, à Paris, à la saison touristique de plus forte activité (avril/novembre), le recours aux contrats d'extra étant justifié par les variations sensibles des besoins de l'hôtel conformément à la convention collective ; que les conditions de forme du recours aux CDD d'usage ont été également respectées ; qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dans le cadre du recours qu'elle a formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, la société HOTEL REGINA PARIS conteste la motivation retenue par les premiers juges en ayant la faculté de présenter tous moyens de fait et de droit qu'elle estime utiles au succès de ses prétentions ; que le jugement de première instance n'encourt donc pas l'« infirmation » du seul fait de la violation du contradictoire alléguée ; que le domaine de l'hôtellerie figure sur la liste de l'article D.1242-1 du code du travail comme un domaine d'activité dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi exercé ; que toutefois, il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, lesquelles s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et explications fournies que Mme X... a travaillé : - en 2001 : 114 jours sur une période de 6 mois (3 + 1 jours en juin en vertu d'un contrat d'extra, puis du 1er juillet au 30 novembre en vertu d'un CDD saisonnier), - en 2002 : 76 jours sur une période de 9 mois (répartis sur les mois d'avril à juin, puis d'août à décembre, en vertu de 8 contrats d'extra), - en 2003 : 107 jours répartis sur toute l'année, en vertu de 12 contrats d'extra, - en 2004 : 56 jours sur une période de 7 mois (répartis sur les mois de janvier à juillet en vertu de 7 contrats d'extra), - en 2005 : 4 jours en continu en juillet en vertu d'un contrat d'extra, - en 2006 : 167 jours sur une période de 10 mois (97 jours répartis sur les mois de janvier à juillet en vertu de 58 contrats d'extra + du 1er août au 22 octobre en vertu d'un CDD à temps complet) ; que ces éléments chiffrés sont, en soi, de nature à faire douter du caractère temporaire de l'emploi occupé par Mme X... ; qu'en outre, l'argumentation de la société HOTEL REGINA PARIS selon laquelle la saison touristique à Paris revêtirait un caractère saisonnier et concernerait la seule période avril/novembre n'emporte guère la conviction, s'agissant de surcroît du secteur considéré de l'hôtellerie de luxe ; que cette argumentation n'est pas sérieusement étayée par son tableau du taux d'occupation mensuelle des chambres pour la période de 1999 à 2008, qui fait apparaître, certaines années, un « creux » au mois d'août, alors que le mois de mars, pourtant exclu par l'appelante de la période de « pic », connaît un taux de remplissage au moins équivalent, voire supérieur, à celui des mois d'été ; que du reste, Mme X... n'a pas été employée seulement pendant des mois correspondant à la saison touristique alléguée ainsi, qu'elle a été embauchée en décembre 2002, en janvier, février, mars et décembre 2003, en janvier et février 2004, en janvier, février, mars 2006 ; que dans ces conditions, ne sont pas démontrées les raisons objectives justifiant le recours en l'espèce aux contrats à durée déterminée et le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour Mme X... de la rupture abusive de la relation contractuelle en lui allouant la somme de 10.000 ¿ sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point également ; sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, que restant débitrice de la salariée, la société MOTEL REGINA PARIS sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ; que la somme qui doit être mise à la charge de la société HOTEL REGINA PARIS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X... peut être équitablement fixée à 2.000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ET PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de requalification, que s'agissant du contrat à durée déterminée « saisonnier » du 1er juillet au 31 octobre 2001, la SA Hôtel Regina Paris n'estime pas utile de produire le moindre justificatif de caractère de « saisonnalité » qui pourrait être propre à cette période de l'année, (période estivale, activité touristique), qui ne s'impose aucunement de juillet à fin octobre, et, a fortiori, encore beaucoup moins jusqu'à la fin novembre ; qu'en toute hypothèse, il…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2014
Numéro d'affaire
12-27.389
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00198
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Hôtel Régina Paris, en qualité de femme de chambre, de juin 2001 au 22 octobre 2006 par divers contrats à durée déterminée sous le régime dit des « extras » et celui de « saisonnier » ; que n'étant plus réembauchée elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé avec la femme de chambre depuis le 1er juillet 2001 et de le condamner à payer des sommes sur le fondement de l'article L. 1245-2 du…