§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2014
Numéro d'affaire
12-23.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00217

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat exerçant à La Rochelle, est devenu en févr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., avocat exerçant à La Rochelle, est devenu en février 2004 associé de la société X... et associés, composée des époux X... ; qu'à la suite de dissensions entre les époux X... et M.

Y..., un protocole d'accord a été signé le 28 juillet 2008 aux termes duquel il était notamment prévu : que M.

Y... démissionnerait de ses fonctions de gérant de la société au 31 août 2008 et qu'il poursuivrait son activité dans le cadre d'un contrat de collaboration, cela jusqu'au 31 décembre 2010, moyennant une rémunération nette de 5 000 euros par mois, les charges sociales étant réglées par la société ; qu'un projet de collaboration a été élaboré mais qu'aucun contrat de collaboration n'a été signé ; que cependant, M.

Y... a travaillé au sein de la société et perçu la rémunération prévue par le protocole d'accord ; qu'après que des difficultés se soient manifestées au début de l'année 2009 entre les époux X... et M.

Y..., la société a cessé, à compter de mars 2009, de verser toute rémunération à M.

Y... et lui a notifié, le 11 mai 2009, l'arrêt de toute relation ; que M.

Y... a déféré à l'injonction et saisi le bâtonnier aux fins de voir dire qu'il était lié par un contrat de travail avec la société, que la rupture du contrat par la société était abusive, et obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rémunérations, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1334-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est constant que M.

Y... était à la tête d'un patrimoine immobilier consistant, pour partie en indivision, composé notamment d'appartements et de garages loués, que la comptable de la société en poste à La Rochelle, Mme Z..., atteste de façon très circonstanciée que M.

Y... lui a demandé depuis plusieurs années d'effectuer de nombreuses diligences pour la gestion de ses biens personnels que les faits visés ne sont pas atteints par la prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire, quand bien même il ressort de la lettre de M. et Mme X... du 7 janvier 2009 à M.

Y..., qui faisait état de cette pratique, qu'elle était connue de l'employeur, qu'en effet Mme Z... n'a établi son attestation que le 24 septembre 2009, et non le 11 mars 2009 comme indiqué dans les conclusions de l'intimé, et lorsqu'elle a communiqué ces informations verbalement aux cogérants, dans le contexte d'un conflit aigu avec M.

Y..., des investigations ont été nécessaires ; Qu'en se déterminant ainsi, par le motif inopérant tiré d'une attestation postérieure au licenciement, et alors qu'elle avait constaté que les employeurs étaient informés depuis le 7 janvier 2009 de la pratique reprochée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société X... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que le contrat liant M.

Y... à la SELARL était un contrat de travail à durée indéterminée.