Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-23.099
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00228
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à sa sortie de l'école vétérinaire le 1er juillet 1996, Mme…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à sa sortie de l'école vétérinaire le 1er juillet 1996, Mme X... a été engagée en qualité d'assistante le 22 mai 1997 par M.
Y..., docteur vétérinaire à Lamorlaye, et son contrat a été transféré à la société Clinique vétérinaire des Aigles, le 1er janvier 2006, aux termes duquel l'employeur lui attribue le statut cadre en tant que « vétérinaire » ; que la salariée a soutenu sa thèse de doctorat le 5 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 27 juin 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés pour la période du 1er février 2006 au 31 mai 2008 et de son deuxième niveau de cadre débutant et de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et de prime d'ancienneté pour cette période, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa sortie de l'école nationale vétérinaire comme assistante vétérinaire, qu'elle a réellement exercé des fonctions de vétérinaire, au point qu'en janvier 2006 l'employeur lui a attribué le statut cadre, en tant que « vétérinaire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'annexe I (classifications) à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006 ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du conseil de prud'hommes sur ce point, les parties au contrat de travail ne peuvent renoncer à l'application d'une convention collective applicable ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à l'échelon 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006, le conseil de prud'hommes a aussi affirmé que les parties avaient constaté contractuellement le 1er janvier 2006 l'absence de convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs subsidiaires du conseil de prud'hommes sur ce point, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions que les sommes qu'elle percevait au titre du pourcentage de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé par mois avec la clientèle canine ne devaient pas être intégrées dans sa rémunération mensuelle pour sa comparaison avec les minima conventionnels, s'agissant d'une prime d'activité, comme telles non incluse dans le salaire minimum ; que pour la débouter de sa demande de rappels de salaire sur cette période, le conseil a relevé qu'en retenant la seule base fixe et ces 10 %, il est en mesure de constater que Mme X... a perçu davantage que les minima conventionnels ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui n'avait pas soutenu sa thèse au cours de la période litigieuse, n'avait pas la qualité de docteur vétérinaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait prétendre à son classement au 2e échelon de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés, qui est réservé aux vétérinaires diplômés ayant soutenu avec succès leur thèse de doctorat vétérinaire et inscrits au tableau de l'ordre ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu l'article 1er de la collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, ensemble l'article L. 241-1 du code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'exception des salariés vétérinaires qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires, la convention collective est applicable aux salariés travaillant au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux ; Attendu que pour rejeter la demande de classement de la salariée à l'échelon 5 de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006, l'arrêt retient que la salariée exerçait les fonctions d'assistante vétérinaire puis de vétérinaire, ne correspondant pas à celles des salariés relevant de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, dont l'annexe 1, relative à la classification des emplois « définition des tâches » institue l'échelon 5 au bénéfice de l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, pour lequel les tâches consistent uniquement à apporter une assistance dans les actes de soins médicaux ou chirurgicaux accomplis par le vétérinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée qui exerçait ses fonctions au sein d'une clinique vétérinaire n'avait pas la qualité de vétérinaire au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt au titre des demandes en paiement de l'astreinte, de l'indemnité de travail dissimulé et de réparation du préjudice subi du fait du défaut de mention de la classification conventionnelle sur les bulletins de salaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à son classement à l'échelon 5 de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006 et les demandes subséquentes de cette dernière au titre des astreintes, de l'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre du défaut de mention de la classification conventionnelle sur les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, et confirmatif, d'AVOIR jugé que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires et de l'échelon 5 de sa classification pour la période du 1er janvier 2003 et 31 janvier 2006, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de prime d'ancienneté pour cette période AUX MOTIFS PROPRES QUE, I Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :- A titre de rappel de salaire : II n'est pas contesté qu'en sa qualité d'assistante vétérinaire puis de « vétérinaire » la salariée accomplissait elle-même les soins médicaux et chirurgicaux.
La salariée revendique son classement, à l'échelon 5 de la classification des emplois de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires, en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 janvier 2006.
Il résulte des pièces produites que l'employeur a remis à la salariée des bulletins de paie mentionnant, relativement à la convention collective : « vétérinaire » et puis « vétérinaires (cabinets et cliniques).
La mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut présomption d'applicabilité de ladite convention collective à l'égard de la salariée.
En l'espèce, l'employeur qui conteste cette application rapporte la preuve contraire qui lui incombe en établissant que la salariée exerçait les fonctions d'assistante vétérinaire puis de vétérinaire, ne correspondant pas à celle des salariés relevant de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, dont l'annexe 1, relative à la classification des emplois ¿ définition des tâches, institue l'échelon 5 au bénéfice de l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, dont les tâches consistent uniquement à apporter une assistance dans les actes de soins médicaux ou chirurgicaux accomplis par le vétérinaire.
La décision qui a rejeté les demandes de rappels de salaire et des congés payés y afférents au titre de la classification puis du salaire minimum garanti sera confirmée.- A titre de primes d'ancienneté : La décision qui exclut le droit au rappel de salaire implique le rejet de la demande en paiement de primes d'ancienneté (ainsi qu'en indemnisation d'astreintes) que l'appelante lie à la prétention rejetée en présentant exclusivement des calculs sur la base du droit revendiqué à un salaire fixé selon les minima conventionnels.
Par ces motifs substitués la décision qui a rejeté ces demandes sera confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les conventions collectives applicables et les demandes en découlant : selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation d'une part, et que selon l'article 7 du Code de procédure civile, parmi les éléments du débat le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions d'autre part ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de Mme X... que la rubrique convention collective n'est pas renseignée jusqu'en août 2003, qu'ensuite et jusqu'en juin 2005, elle mentionne « vétérinaire », puis à partir du changement de modèle de bulletin de paie en juillet 2005, elle mentionne « vétérinaire (cabinets et cliniques) » ; ces formulations sibyllines résultant plus d'une nécessité de compléter la rubrique du bulletin de paie, ne permettent pas d'établir un choix d'application volontaire de conventions au demeurant non identifiées ; en l'absence des libellés complets ou des références IDCC des conventions collectives revendiquées, il conviendra de s'en remett…