Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-18.040
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00188
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Limousine servi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société France Limousine service (FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise ; que licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de M.
X... était à temps partiel ; que contrairement à ses assertions, il n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable, que de plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées, qu'en outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 d'une société ayant pour objet la production de spectacles vivants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 euros à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-2 et L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que l'employeur ait considéré après le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu que la relation de travail était en réalité à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité , l'arrêt retient qu'en procédant au licenciement économique de M.
X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien-fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures, que le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnités présentées par M.
X... ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé par contrats à durée déterminée sans écrit, et en second lieu, que si elle a déduit du licenciement pour motif économique de l'intéressé la reconnaissance par l'employeur de ce que la requalification en contrat à durée indéterminée était justifiée, il ressortait néanmoins de ses constatations qu'aucune requalification n'était intervenue lorsque le dernier contrat à durée déterminée est parvenu à son terme et qu'aucun contrat à durée indéterminée n'avait alors été proposé au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société France Limousine service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Limousine service à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE, tendant notamment à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de requalification de contrats de travail à durée déterminée et de précarité, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné Monsieur X... à restituer à la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE la somme de 12.000 € perçue à titre de provision sur salaires, AUX MOTIFS QUE « (...) sur le rappel de salaires et de congés pavés afférents : « si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par 14 déclarations uniques d'embauché adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de Mr X... était à temps partiel ; « contrairement à ses assertions, Mr X... n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable.
De plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées compte tenu d'autres engagements ainsi qu'en attestent les courriels émanant de Mr X..., produits par l'employeur, par lesquels l'intéressé a refusé les missions des l8 février, 17 juin, 9 juillet et 4 septembre 2008.
En outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 de l'EURL OREV PRODUCTIONS ayant pour objet la production de spectacles vivants, devenue SARL le 30 juin suivant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 ¿ à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 ¿ pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet pour la société FLS ; « c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et, en conséquence, Mr X... condamné à restituer à la société FLS la somme de 12 0008 d'avance provisionnelle sur salaire ; « sur les indemnités de requalification et de précarité : « en procédant au licenciement économique de Mr X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures ; « le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnités de requalification et de précarité présentées par Mr X... ; « le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point ; « sur l'indemnité de costume : « les bulletins de paye de Mr X... font état d'une indemnité de costume de 1 ¿ en 2007 et de 1,50 ¿ en 2008, par jour de travail, selon les dispositions de la convention collective mentionnant que cette indemnité est fixée à 1,50 franc ; « c'est à bon droit que le salarié demande de tenir compte du coefficient d'érosion monétaire de 1,38863 et de 1,42768 pour les aimées 2007 et 2008 publié par l'INSEE, l'argumentation de la société FLS selon laquelle l'indemnité conventionnelle due de 0,22 ¿ (soit 1,50 franc) avait été réglée intégralement à son salarié, étant dépourvue de pertinence dans la mesure où l'employeur n'explique pas pour quelle raison il a versé des indemnités d'un montant supérieur.
L'indemnité de costume à laquelle avait droit Mr X... s'élevait en réalité à 2,08 ¿ en 2007 et à 2,14 ¿ en 2008 par jour de travail.