Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-19.887
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00146
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2011), qu'engagé le 7 mars 1989 en qualité de p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2011), qu'engagé le 7 mars 1989 en qualité de professeur par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (CFA CIASEM), M.
X... a pris, avec l'accord de son employeur, un congé de formation de trente mois le 17 mars 2006 ; que, pendant ce congé, il a été engagé par le Centre régional des techniques avancées (CERTA) qui l'a licencié pour motif économique le 8 janvier 2009 ; qu'il a alors souhaité réintégrer son poste ou un emploi équivalent ce que le CFA CIASEM a refusé ; que le salarié a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CFA CIASEM le 12 décembre 2007 ; que le contentieux relatif à la validité des élections au CHSCT a été vidé suite aux arrêts de la Cour de cassation du 21 juin 2009 (n° 08 – 60. 515) qui ont rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement ayant validé les élections ; que le salarié a été convoqué le 27 novembre 2007 à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 6 décembre puis, le 3 janvier 2008, en raison de la révélation de faits nouveaux, à un nouvel entretien préalable fixé au 14 janvier ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter sa réintégration sous astreinte et des rappels de salaire ou, subsidiairement, l'octroi de diverses sommes au titre de la rupture et de la violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié n'a pas démissionné du CFA CIESEM alors, selon le moyen, que la démission peut être tacite et résulter d'un faisceau d'indices établissant la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par courrier du 1er mars 2006, M.
X... avait sollicité le bénéfice d'un congé de formation de 30 mois « conformément au protocole d'accord signé entre son syndicat et les responsables du conseil régional Rhône-Alpes » du 27 février 2006, dans lequel il avait été prévu que le salarié bénéficierait d'un congé de formation de 30 mois et que « L'organisation CGT s'engage à tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pérenne hors du CFA pour M.
X... au-delà des 30 mois du congé précité », cet accord ayant été conclu après que la section syndicale CGT du CFA ait donné son accord, dont M.
X... était membre, ainsi qu'il résultait du courriel du 30 avril 2010 de M.
Y..., signataire de l'accord ; que la cour d'appel a encore relevé que lorsqu'il se trouvait en congé formation depuis le 17 mars 2006 pour une durée de 30 mois, M.
X... avait conclu avec le CERTA un contrat à durée indéterminée le 1er août 2006 dans lequel il avait mentionné qu'il était « libre de tout engagement » et qu'après son licenciement pour motif économique par le CERTA, il s'était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan ; qu'en examinant successivement chacune de ces circonstances pour conclure qu'aucune d'entre elles n'établissait une volonté explicite du salarié de mettre fin à son contrat de travail le liant au CFA, sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il résultait des lettres échangées entre le salarié et son employeur, dont la teneur est explicite, que les parties étaient convenues d'une suspension du contrat de travail et que les éléments invoqués par l'employeur à l'appui d'une démission s'inscrivaient dans le cadre de cette suspension, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration et de lui allouer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que ne bénéficie d'aucune protection le salarié dont la procédure de licenciement a d'ores et déjà été engagée avant que l'employeur n'ait connaissance de sa candidature aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de l'imminence de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas connaissance de la candidature de M.
X... lorsqu'il l'avait convoqué la première fois à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 27 novembre 2007 ; qu'en jugeant que la protection légale avait néanmoins lieu de s'appliquer au motif que l'employeur avait pris connaissance de sa candidature aux élections du CHSCT lors de la seconde convocation à un entretien préalable, le 3 janvier 2008, laquelle était motivée par la révélation de nouveaux faits commis par le salarié, sans cependant caractériser que cette seconde convocation aurait constitué une nouvelle procédure de licenciement distincte de la première à laquelle l'employeur aurait renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance radicalement inopérante que l'employeur avait consulté le 23 janvier 2008 le comité d'entreprise et saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, lorsque la procédure de licenciement était en cours, pour en déduire que le salarié bénéficiait de la protection légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ; 3°/ et subsidiairement, que le manquement par le salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur doit être pris en compte dans le montant de l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur ; que le CFA faisait valoir que M.
X... avait eu un comportement particulièrement déloyal envers elle en ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur, le CERTA, sans l'en informer bien qu'il considérait que son contrat de travail avec le CFA n'était que suspendu, puis sollicité du CFA qui l'avait licencié, sa réintégration et le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, tout en sollicitant parallèlement devant la juridiction prud'homale la condamnation de son autre employeur, le CERTA, qui l'avait licencié, pour licenciement nul et vexatoire (conclusions d'appel de l'exposante p 48-49) ; qu'en se bornant à affirmer que ce litige était extérieur à celui dont elle était saisie, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne révélait pas la particulière déloyauté du salarié de nature à limiter son indemnisation pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, motivée par la révélation de faits nouveaux, l'employeur était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé et en avait tiré les conséquences en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle avait abouti à un refus, a, sans avoir à examiner les éléments de fait invoqués par la troisième branche du moyen, non invoqués devant elle, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CFA CIESEM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation d'apprentis du commerce de l'industrie et de l'artisanat des Mouliniers et pour la société AJ-Partners PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M.
X... n'avait pas démissionné de ses fonctions au sein du CFA et d'avoir en conséquence annulé son licenciement ultérieur, ordonné sa réintégration et condamné le CFA à lui verser diverses sommes AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat soutient que la signature d'un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur doit être assimilée à une démission irrévocable de la part du salarié ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail ; Qu'elle ne se présume pas ; Qu'au présent cas, il ne peut se déduire du protocole d'accord signé le 27 février 2006, entre M.
D... président du CFA et M.
Z..., représentant le comité régional CGT, aux termes duquel il est noté « M.
X... et M.
B... seront appelés à d'autres fonctions, hors du CFA...