Code du travail
Article L. 931-28 : texte et décisions associées
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Article L. 931-28
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents ;
2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 931-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887
Cour de cassation; Qu'elle ne se présume pas ; Qu'au présent cas, il ne peut se déduire du protocole d'accord signé le 27 février 2006, entre M. D... président du CFA et M. Z..., représentant le comité régional CGT, aux termes duquel il est noté « M. X... et M. B... seront appelés à d'autres fonctions, hors du CFA... M. X... bénéficiera d'un congé d'éducation et de recherche tel que prévu à l'article L. 931-28 du code du travail pour une durée de 30 mois à compter du 15 mars 2006. Pendant cette période, il renonce à toutes ses fonctions au sein du CF A. Sa démission de ses fonctions de membre représentatif du personnel sera confirmée au président du comité d'entreprise et à la direction du CFA le mercredi 1er mars matin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009
Cour de cassationeffectivement ; qu'en revanche, le salarié mis à la disposition d'une entreprise de façon permanente ne peut être désigné comme représentant du personnel du CHSCT de son entreprise d'origine ; qu'en l'espèce, suite à un protocole d'accord en date du 27 février 2006, Yannis X... s'est retrouvé en congé d'éducation et de recherche au sens de l'article L. 931-28 du Code du travail ; que pendant la durée du congé formation, le contrat de travail de l'intéressé a été suspendu, ce dernier devant être réintégré dans son poste, ou dans un poste équivalent, à l'issue dudit congé ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le CERTA, établissement au sein duquel Yannis X...
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