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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-17.812
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02143

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2143 F-D Pourvoi n° S 16-17.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

A...

J... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

A...

J... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation A.

Mequignon Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

A...

J... , de Me Z..., avocat de la Fondation A.

Mequignon Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2015), que M.

A... a été engagé par la Fondation de l'Abbé Mequignon à compter du 1er mars 2010 en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 8 septembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 6 septembre au 19 septembre 2011 et déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail les 23 janvier et 9 février 2012 ; que l'autorisation de le licencier a été plusieurs fois refusée par l'administration du travail ; que le 8 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen ci-après annexé : Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui est inopérant en ses première et troisième branches, sans portée en sa quatrième branche tirée d'une cassation par voie de conséquence et qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A...

J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.