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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.435

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
14-29.435
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01554

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1554 F-D Pourvoi n° J 14-29.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

L...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricite de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, de la société GDF Suez, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C... a été engagé le 16 mars 1981 par la société EDF GDF et a exercé à partir du 1er novembre 1993 les fonctions d'assistant au responsable d'équipe de conduite d'une centrale thermique ; qu'à la suite d'un incident électrique généralisé survenu le 16 octobre 2005, l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la sanction de mise à la retraite d'office que l'employeur souhaitait prendre ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 14 décembre 2006, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la mise à la retraite du salarié ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 17 octobre 2005 et placé en position de longue maladie le 2 octobre 2006, a été mis à la retraite d'office le 10 janvier 2007 ; que le 9 mars 2007, le ministre de l'emploi a retiré sa décision du 14 décembre 2006 et refusé d'autoriser la mise à la retraite du salarié ; que la requête en excès de pouvoir formée contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2008 ; que le salarié, qui avait été réintégré le 16 mai 2007, a été placé en position d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2010 et à ce titre, pris en charge par la CNIEG qui lui a versé une pension d'invalidité ; que le salarié, nommé membre du conseil d'administration de l'URSSAF de la Corse du Sud le 6 décembre 2011, a été mis à la retraite par l'employeur le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement ; qu'il a perçu une pension vieillesse à compter du 1er novembre 2012 ; que par jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 février 2012, il a été jugé que le salarié avait subi une discrimination syndicale, son reclassement au niveau de rémunération GF [...] 0 et la remise de bulletins de salaire rectifiés étant ordonnés ; que l'employeur a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue la conformité des bulletins de salaire remis au salarié en exécution de l'arrêt du 8 février 2012 ; que le salarié a demandé à titre reconventionnel la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités pour rupture de son contrat de travail en violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation des sociétés EDG et GDF Suez au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire de base ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence, constitué par le salaire de base seulement, à l'exclusion des primes et des avantages auxquels M.

C... pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code de travail ; 2°/ et qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence au 1er septembre 2005 quand elle constatait que le contrat de travail de M.

C... avait été rompu à la date du 9 octobre 2012 par les sociétés EDF et GDF Suez, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler à compter du 17 octobre 2005, en a exactement déduit que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, dont elle a à juste titre évalué le montant sur la base du salaire mensuel brut du salarié tel que résultant des bulletins de salaire et du barême des rémunérations mensuelles applicable au 1er septembre, le salarié n'ayant pas prétendu qu'il aurait au cours de ces six mois bénéficié de primes ou avantages devant être pris en compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement allouée au salarié, l'arrêt relève qu'il ressort des éléments produits aux débats que M.

C... a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2010 et que son ancienneté ne saurait être supérieure à vingt quatre années et sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que son ancienneté était supérieure à trente ans et que l'employeur n'élevait aucune contestation de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le préavis n'est ni travaillé ni payé lorsque le salarié est dans l'impossibilité physique de l'exécuter sauf s'il est démontré que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 9 octobre 2012, le salarié était placé en position d'invalidité catégorie 2, qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été mis à la retraite le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 10 430,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (déduction devant être faite de l'indemnité versée au titre du départ à la retraite le 9 octobre 2012) et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les société EDF-GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Huglo président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise a disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.

C...