Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.094
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02101
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 462…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à ses demandes et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que suite à la déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail, le salarié a invité l'employeur à régler sa situation par plusieurs courriers en date des 23 janvier, 26 janvier, 31 janvier, 9 février et 21 février 2006, que le médecin du travail affirme avoir contacté l'employeur en décembre 2005 pour l'informer de la situation du salarié, qu'il en résulte que la visite devant le médecin du travail le 14 décembre 2005 doit être considérée comme une visite de reprise, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, qu'il appartenait donc à l'employeur à compter du second avis d'inaptitude rendu le 28 décembre 2005 de tenter de reclasser le salarié ou à défaut de le licencier, que le salarié est donc fondé à obtenir le versement des salaires qu'il aurait dû normalement percevoir à compter du 28 janvier 2006, que devant l'inertie de son employeur le salarié n'a pas d'autre possibilité que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la faute commise par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail et que c'est suite à sa déclaration d'inaptitude qu'il en avait averti son employeur, de sorte que la visite du 14 décembre 2005 ne remplissait pas les conditions des articles R. 4624 21 et R. 4624 22 pour être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de rappel de primes au titre de l'année 2004, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'études techniques et applications industrielles du Nord ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M.
X... qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 mai 2007, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de 30.258,89 au titre de rappel de salaires, 2.674,48 au titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2006 et 2007, 938,63 au titre de rappel de prime de vacances, 14.641,41 au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 51.500 au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, 2.000 et 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SETINOR à l'ASSEDIC des allocations chômage éventuellement servies à M.
X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article R. 241- 5 1 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé.
La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que Bruno X... a, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié dans une première décision en date du 14 décembre 2005 ainsi rédigée : "Inapte à tous postes de l'entreprise.
Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R.241-51-1 du code du travail). " Il a, par la suite, confirmé ses premières constatations le 28 décembre 2005 en précisant : "Inapte à tous postes de l'entreprise.
Confirmation de la décision du 1411212005 (article R.241-51-1 du code du travail). " Bruno X..., en réaction à cette déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail, a invité l'employeur à régler sa situation par plusieurs courriers en date du 23 janvier 2006, 26 janvier 2006, 31 janvier 2006, 9 février 2006 et 21 février 2006.
En outre, Bruno X... verse aux débats une attestation en date du 6 mars 2006 dans laquelle le médecin du travail affirme avoir contacté la société Setinor en décembre 2005 pour l'informer de la situation de Bruno X... et s'assurer de la connaissance par l'employeur de la procédure prévue par les textes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la visite de Bruno X... devant le médecin du travail le 14 décembre 2005 doit être considérée comme une visite de reprise effectuée en application de l'article R.241-51 alinéa 1 du code du travail et non une simple visite de pré-reprise, le seul fait que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, alors que le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude, ne suffit pas à exclure la qualification de visite de reprise.
Il sera ajouté que Bruno X... a cessé d'adresser à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006 tout en persistant à réclamer la régularisation de sa situation et à préciser qu'il ne percevait plus aucune rémunération.
Il convient dès lors de considérer que la visite organisée le 19 juin 2006 (à laquelle ne s'est pas rendu Bruno X...) ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise, le médecin du travail précisant par ailleurs dans un courrier en date du 20 juin 2006 que celle-ci visait à recueillir les éléments médicaux les plus récents et non à remettre en cause la décision prise le 28 décembre 2005.