Code du travail
Article R. 241-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-5
Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752
Cour de cassationà durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le licenciement d'un salarié qui a repris son travail doit être considéré comme intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ; qu'en l'espèce, madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation; que dès lors, la visite faite par elle chez le médecin du travail le 22 septembre 2003, fût-elle intervenue à la demande de l'employeur comme elle le prétend, ce que ce dernier conteste, ne pouvait être une visite dite de « reprise », le contrat étant resté suspendu ce jour, comme il l'était déjà antérieurement, et jusqu'au 2 juin 2004 pour cause de maladie, mais seulement une visite dite de pré-reprise, telle que prévue par l'article R 241-51, alinéa 4 du code du travail, destinée, comme les visites antérieures des 6 et 23 juin 2003 et du 1er juillet 2003, à permettre à ce praticien de donner son avis sur le nouveau poste proposé à la salariée à titre de reclassement avant une éventuelle reprise effective de son travail dans ce poste ; que de même, bien qu'ayant conclu à une inaptitude à tous postes, la «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationLe Conseil dit que tenant compte qu'il n'y a plus de recours possible, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par M. X... Bruno et de condamner la SARL SETINOR à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 20 000,00 » ; 1. ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ; que ne constitue pas une telle visite la consultation d'un médecin du travail, préalable à la reprise de l'activité, pendant que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que ses absences répétées étaient consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.252
Cour de cassationAttendu que la société WL acier fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement pour motif économique de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du code du travail après un arrêt de travail pour accident du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste, la nécessité d'une adaptation de conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600
Cour de cassationle caractère fautif de l'attitude de l'employeur ni même préciser si cette décision avait statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, motivé sa décision par référence, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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