R. 241-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 1°) ALORS QUE l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir c… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Madame X... a régulièrement produit des certificats d'arrêt de travail du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 ; que si l'un de ces certificats daté du 20 septembre 2003 était qualifié de final et prévoyait la reprise du travail le 22 septembre 2003, ce même jour du 22 septembre 2003 Madame X... s'est fait délivrer un certificat de… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article R. 241- 5 1 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. La visite de reprise, dont l'initiati… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat judiciaire, l'employeur a motivé le licenciement de Tarek X... dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé à la date du 11 octobre 2004 auquel vous vous êtes rendu. En effet, depuis le 7 se… [...]
[...] 2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que ses absences répétées étaient consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de visite de reprise prévue par l'article R. 241-5 du code du travail, le contrat était réputé demeuré suspendu de sorte que l'employeur ne pouvait proc… [...]
[...] Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'a… [...]
[...] 3 / qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-5 1-1 du Code du travail que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré inapte physiquement et qui n'est reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son… [...]