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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-21.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01698

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1698 F-D Pourvoi n° P 17-21.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vinci construction France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annick X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vinci construction France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée de bureau le 3 juin 1974 par la société d'eau et assainissement Socea, et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre administratif au sein de la société Vinci Construction France, a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude le 2 février 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de la salariée avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamne la société Vinci construction France au paiement de diverses sommes au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vinci Construction avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude de Mme X..., d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 juillet 2015 en ce qu'il avait validé le licenciement pour inaptitude de Mme X... et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction à verser à Mme X... les sommes de 40.335 euros par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 10.083,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.008,36 euros au titre des congés payés y afférents, 30.731,15 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40.335 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, Considérant sur la régularité de la procédure de licenciement, que l'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il est constant que cette règle protectrice s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Considérant qu'il résulte des explications qui précèdent que la société avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de Madame M. avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Que, dès lors, pour la mise en oeuvre du licenciement, par application du texte sus-visé, la société était tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a validé le licenciement de la salariée ; Considérant, en conséquence, qu'il conviendra au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour de fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre la société dans l'intérêt de Madame M. : 40 335 euros par application de l'article L 1226-15 du code du travail, 10 083, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 008, 36 euros au titre des congés payés y afférents, 30 731, 15 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qu'il y a également lieu, toujours au regard des éléments de l'espèce, de fixer la dite indemnité à la somme de 40 335 euros correspondant à 12 mois de salaire ; Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter de la décision en admettant le bien fondé ; Qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l'article 1343-2 du code civil » 1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que l'inaptitude de Mme X... avait pour origine une maladie professionnelle, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer l'existence d'un lien, à tout le moins partiel, entre les « arrêts de travail » de Mme X... et la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 dont l'employeur avait eu connaissance ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'inaptitude avait elle-même une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la salariée avait été déclarée inapte après avoir fait l'objet d'un arrêt maladie simple du 14 février 2012 au 4 août 2014 (voir production n°4 : pièce d'appel communiquée par la salariée n°31 et conclusions d'appel de l'employeur p.28), l'employeur en tirant l'absence d'une origine professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'employeur p.28) ; qu'en déduisant du seul fait que la salariée avait été arrêtée pour maladie professionnelle en 2006 et en 2008 (arrêt p.3§4), soit plus de six ans avant qu'elle soit déclarée inapte, que son inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, sans à aucun moment caractériser à le moindre lien entre ces maladies professionnelles et son inaptitude consécutive à des arrêts maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10, L. 1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné cumulativement la société Vinci Construction France à payer à Madame X... la somme de 40.335 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle de 40.335 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et les sommes au titre de l'article 700 du CPC.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, Considérant sur la régularité de la procédure de licenciement, que l'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il est constant que cette règle protectrice s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Considérant qu'il résulte des explications qui précèdent que la société avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de Madame M. avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Que, dès lors, pour la mise en oeuvre du licenciement, par application du texte sus-visé, la société était tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a validé le licenciement de la salariée ; Considérant, en conséquence, qu'il conviendra au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour de fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre la société dans l'intérêt de Madame M. : 40 335 euros par application de l'article L 1226-15 du code du travail, 10 083, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 008, 36 euros au titre des congés payés y afférents, 30 731, 15 euros à ti…