Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.724
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00459
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° D 16-26.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berner, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Berner, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2016), que M.
Y... a été engagé, le 21 février 1996, par la société Berner en qualité de voyageur-représentant-placier ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation du 16 novembre 2009 au 21 mai 2010 ; qu'au terme de ce congé, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste quasi sédentaire et sans stress ; qu'après avoir refusé un poste d'approvisionneur sédentaire dans l'Yonne, le salarié a été licencié le 23 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur ;qu'il en résulte qu'elle est due dès lors que le VRP a augmenté la valeur de la clientèle, peu important que le nombre de clients n'ait pas augmenté ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
Y... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a pourtant retenu que « le droit au paiement d'une indemnité de clientèle est subordonné à la preuve par le VRP demandeur d'une augmentation cumulativement en nombre et en valeur, cette carence de l'appelant à justifier du premier de ces deux critères rend sans objet l'examen d'une éventuelle augmentation en chiffre d'affaires » ; qu'en statuant ainsi, quand la perte de la clientèle qu'il a augmentée en valeur cause un préjudice au VRP que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-3 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-3 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié ne démontrait pas que son travail personnel avait permis l'accroissement en nombre de la clientèle, qu'au contraire était établie une diminution significative du nombre de ses clients, la cour d'appel a exactement retenu, que, faute pour ce dernier de justifier du premier des deux critères, l'examen d'une éventuelle augmentation du chiffre d'affaires devenait sans objet et qu'il ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d'appel qui a retenu que l'inaptitude du salarié ne procédait pas d'une cause professionnelle, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'indemnité de clientèle sollicitée par Monsieur Philippe Y... : selon l'article L. 7313-13 du code du travail, « en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié » ; qu'en application de ce texte et des articles L.7313-14 à L.7313-17 du même code il est en outre établi que : - l'indemnité de clientèle est réservée aux voyageurs représentants ou placiers (VRP) payés totalement ou partiellement à la commission et n'est due que lorsque le contrat à durée indéterminée est rompu soit du fait de l'employeur et sans faute grave du salarié, soit par suite d'un accident ou d'une maladie provoquant une incapacité permanente totale de travail du salarié, - le droit à l'indemnité de clientèle n'est ouvert que lorsque : * le VRP a développé la clientèle qui lui a été attribuée en nombre et en valeur, * ce développement est dû à son action personnelle, * la clientèle demeure exploitable par l'entreprise employeur, * la perte de la clientèle génère pour le VRP un préjudice ; qu'il convient encore de rappeler que si l'indemnité de clientèle se cumule, notamment, avec celle versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche, elle ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement ni avec les indemnités conventionnelles de rupture prévues par la convention collective des VRP ou celle de l'entreprise, le salarié ne pouvant en cas obtenir que l'indemnité la plus élevée ; qu'en l'espèce il est établi que Monsieur Philippe Y... a été engagé par la Sarl berner, en qualité de représentant statutaire, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 février 1996 (pièce 1 intimée) à compter du 8 janvier 1996 ; que ce contrat comporte trois annexes intégrées à la convention se rapportant : - pour l'annexe 1 : au programme de formation dont le salarié bénéficie sur les produits et méthodes commerciales de la société (article 3 du contrat) ; - pour l'annexe 2 : au secteur et à la catégorie de clientèle prise en charge par le salarié (article 6 du contrat), - pour l'annexe 3 : à la rémunération du salarié ; que l'annexe 2 précise qu'il est attribué à Monsieur Philippe Y..., en qualité de représentant spécialisé, les secteurs géographiques suivants : département des Landes (cantons de Amou, Dax Nord et Sud, Mointfort en Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Soustons, Geaune, Hagetmau), et département des Pyrénées-Atlantiques (cantons de Navarrenx, Sauveterre de Béarn, Arthez de Béarn, Lagor, Orhez, Salies de Béarn) ; qu'il est encore noté dans ce document que : * la catégorie de clients à visiter est celle de la spécialisation 'Pierre-Métal' (P.M) et, provisoirement et à titre temporaire, celle dépendant du 'Gros-Oeuvre', aucune clientèle n'étant réservée ; * la clientèle existante et confiée à Monsieur Philippe Y..., lors de sa prise de fonction sur le terrain, représente un chiffre d'affaires de 747.578 francs et se compose de 161 clients actifs ; que l'annexe 3 indique par ailleurs que la rémunération de Monsieur Philippe Y... est fixée comme suit : * un salaire mensuel fixe de 4.500 francs bruts sur 12 mois à l'exception des périodes d'absences et de congés, * une partie variable composée par : ? des commissions à taux variable selon les différents tarifs de vente avec un taux moyen de référence d'environ 4% du chiffre d'affaires et établies sur le montant net de la facture, ? des primes sur objectifs : 1.000 francs bruts par mois pour une réalisation à 100% des objectifs, une avance de 600 francs par mois étant consentie et restant acquise même en cas de non-réalisation des objectifs, ? des primes de professionnalisme variables selon le niveau hiérarchisé des représentants (confirmé - senior I - senior II - master), * le remboursement des frais professionnels engagés ; nourriture, frais administratifs et de communication, frais de véhicule, de soirée-étape et de retour de matériel ; que par avenant au contrat de travail signé le 3 mars 2005 (pièce 2 employeur), le système de rémunération des VRP a, des suites d'un accord collectif d'entreprise, été modifié à compter du 1er août 2005, en maintenant à la somme de 686 € bruts par mois la partie fixe du salaire et en réévaluant le montant des deux paliers de surcommission (1er pallier entre 14.500 € et 17.500 € de chiffre d'affaires avec coefficient de majoration de commission à 1,5 - second pallier : au-delà de 17.500 € de chiffre d'affaires avec un coefficient de majoration de 2) ; que la prime quantitative est fixée à 1,6% du chiffre d'affaires réalisé annuellement (pour 100% de réalisation), les primes qualitatives sont également redéfinies ; qu'il est également établi que Monsieur Philippe Y... a pu bénéficier d'un congé individuel de formation de responsable d'exploitation agricole, qu'il a accompli du 16 novembre 2009 jusqu'au 21 mai 2010 ; que le salarié précise avoir cessé son activité le 15 octobre 2009 ; que par ailleurs, aux termes de la visite médicale de reprise du 25 mai suivant, le médecin du travail a émis un avis défavorable à la reprise du poste avec une « reconversion professionnelle souhaitable et une nouvelle visite à quinze jours » ; que dans son second avis du 7 juin 2010 le médecin du travail a déclaré Monsieur Philippe Y... inapte à son poste mais « apte à un poste quasi-sédentaire et sans stress » faisant référence à son courrier du 1er juin à l'employeur répondant aux interrogations de ce dernier sur les aptitudes restantes de son salarié VRP en vue de son reclassement ; que Monsieur Philippe Y... a été licencié par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2010, après refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 8 employeur) ; qu'ainsi, et en l'absence de tout licenciement pour faute grave, Monsieur Philippe Y..., dont la qualité de VRP pour la Sarl Berner n'est pas discutable, est en droit de solliciter une inde…