Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.406
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00451
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° N 16-18.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) - CFE CGC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société nationale de télévision France 2 et de la société nationale de télévision France 3, défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., du syndicat national des médias CFDT et du syndicat SNPCA-CFE CGC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a travaillé depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien-éclairagiste puis d'assistant technique de production pour le compte des sociétés France 2 et France 3, aux droits desquelles vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et des syndicats et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié et des syndicats : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer les syndicats irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient que les organisations syndicales fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé des salariés, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas apporté les éléments probants de nature à établir la réalité de cette agression et par suite à lui reconnaître un droit à indemnisation à cet égard, que l'action des syndicats est en conséquence irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les syndicats soutenaient avoir intérêt à agir en raison de la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande tendant à ce que le point de départ de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de France 2 soit fixé au 23 février 1996, de sa demande de reprise d'ancienneté à compter de cette date, et de rappels de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, étant fait observer que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié ; qu'en l'occurrence, M.
Y... revendique la réalité d'une relation contractuelle remontant au 23 février 1996, mais ne communique aux débats aucun contrat écrit ni aucun élément établissant l'exercice de mission dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'il se limite à renvoyer au relevé de carrière que l'employeur lui-même a produit en première instance ; que toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir la fourniture d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société France 2 ; qu'au regard de ces constatations, et du fait que la société France Télévisions venant aux droits des deux entités France 2 et France 3 ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré sera confirmé sur ces points, et notamment sur le fait que l'ancienneté du salarié à l'égard de France 2 remontait au 3 mars 1998 ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant que M.
Y... a collaboré avec la société France 2 en qualité d'électricien éclairagiste ; que M.
Y... soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société France 2 depuis le 23 février 1996 alors que cette dernière ne fait état que d'une collaboration de 1998 à 2006 ; que les premiers contrats et bulletins de salaire produits aux débats sont relatifs exclusivement à l'année 1998 ; qu'il résulte des pièces produites que M.
Y... a travaillé pour le compte de France 2, en 1998, 99 jours, en 1999, 93 jours, en 2000, 60 jours, en 2001, 34 jours, en 2002, 63 jours, en 2003, 32 jours, en 2004, 3 jours, en 2005, 32 jours et en 2006, 27 jours, étant constaté que les périodes de travail sont dans l'ensemble de courte durée, régulière sauf pour l'année 2004 mais espacées d'une durée variable ; que l'examen de ces pièces révèle, d'une part, que le premier bulletin de salaire est en date du 16 mars 1998 et concerne une intervention sur la période du 3 au 8 mars 1998 et, d'autre part, que le premier contrat à durée déterminée communiqué est celui du 2 novembre 1998 qui, de surcroît, n'est pas signé par le salarié ; qu'il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M.
Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1.
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M.