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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22-21.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00480

Résumé

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Il en découle que ces dispositions ne permettent pas une interprétation conforme à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs qui prévoit que l'employeur est tenu de procéder en temps utiles à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord, en cas de licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, sur une période de trente jours, au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. En outre, les dispositions des articles 1 et 2 de la directive 98/59, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter l'application de cette disposition de droit national contraire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que les deux salariés ayant été licenciés, concomitamment avec neuf autres salariés, pour motif économique en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, ne pouvaient prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 480 FS-B Pourvois n° S 22-21.562 F 22-24.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 1°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 contre deux arrêts rendus le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Ineo infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Z] et [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo infracom, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.

Flores, président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er février 2022) et les productions, après que la société France télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. 3.