Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents.
- Faits: Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: ET QUE, sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T., le non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée légale du travail, au temps de repos quotidien, à l'amplitude quotidienne de travail, à la durée quotidienne du travail, à la durée hebdomadaire du travail et à la rémunération des salariés à temps partiel porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession; que l'intervention dudit syndicat est bien fondée et que le jugement querellé sera également confirmé de ce chef les juges du premier degré ayant exactement apprécié l'importance de son préjudice.
Conclusion : Condamne l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2012), que M.
X... a été employé du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 par l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes qui gère des établissements d'accueil pour enfants et adultes autistes, en qualité de personnel éducatif non diplômé, selon quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les neuf premières heures de veille étant assimilées à trois heures de travail éducatif ; que le salarié a été employé du 3 mai 2007 au 2 septembre 2007 selon treize contrats à durée déterminée à temps partiel, dans les mêmes fonctions, mais sans application du régime d'équivalence pour les heures de veille de nuit ; que du 3 septembre 2007 au 31 août 2008, il a travaillé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps plein et a effectué des veilles de nuit, auxquelles le régime d'équivalence a été appliqué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L. 3121-5 du même code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du confort, de la nature, de la taille ou de la situation du logement ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l'impossibilité pour le salarié concerné de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles susvisés ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M.
X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, quand l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est précisément le propre de l'astreinte et n'est donc pas de nature à démontrer une impossibilité de vaquer à des occupations personnelles qui serait caractéristique d'un travail effectif, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M.
X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, sans caractériser en quoi ces interventions, dont l'Association établissait qu'elles s'étaient limitées en réalité à une seule intervention au cours de la période litigieuse, auraient été d'une fréquence telle qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps du travail effectif qu' « il était indifférent de connaître la fréquence des interventions auxquelles ces heures de veille nocturne avaient donné lieu dès lors que le salarié devait se tenir à la disposition de I'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », quand il lui incombait précisément d'apprécier la fréquence de ces interventions et de rechercher si le salarié n'avait véritablement pas été en mesure de vaquer, dans la chambre mise à sa disposition, à des occupations personnelles, la cour d'appel a une nouvelle fois privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif que « la possibilité qui lui était laissée de dormir ou de regarder la télévision lorsque son intervention n'était pas requise ne peut en aucune manière être considérée comme constitutive de la faculté de vaquer à ses occupations personnelles », sans rechercher si, un plus de ces activités, M.
X... n'avait pas eu la possibilité de consulter son ordinateur personnel, de téléphoner, de se faire à manger, de lire, d'écrire, occupations dont il n'alléguait pas qu'il n'aurait pu les réaliser et qui constituaient précisément « les occupations personnelles » visées par les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence ces textes ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que le salarié, qui assurait sa permanence depuis un bureau d'éducateur dans lequel était dressé un lit, devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel de résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, qu'il n'avait pas la possibilité de se soustraire à l'autorité de son employeur puisqu'il devait veiller au bon endormissement des adultes handicapés, intervenir éventuellement en cas de difficultés liées au comportement des personnes dont il avait la charge, comme les cauchemars, les errances nocturnes ou le passages aux toilettes, et qu'à l'inverse, s'il s'était absenté pour motifs personnels de son lieu de veille, il aurait été considéré comme en abandon de poste, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES à verser à Monsieur X... les sommes de 13.800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de 2.938,26 € à titre de rappel de salaire, de 293,82 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser au Syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Rhône les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du Code du travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L.3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement; que non seulement aucun texte ne prévoit la possibilité d'instaurer un tel régime d'équivalence pour les emplois à temps partiel mais encore l'article L.3121-9 précité a pour objet d'organiser l'introduction, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des salariés, d'une durée équivalente à la durée légale fixée par l'article L.3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, laquelle correspond à la quotité de travail qu'un salarié doit accomplir dans un établissement pour être regardé comme y travaillant à temps plein, d'où il suit que ni la durée légale, ni par voie de conséquence, la durée équivalente à la durée légale instaurée par décret, ne sont applicables aux salariés travaillant à temps partiel; que l'exclusion des emplois à temps partiel du champ d'application du décret n° 20014384 du 31 décembre 2001 découle de la loi elle-même et que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette exclusion serait contraire au principe d'égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ne peut être accueilli; que vainement l'Association appelante fait-elle valoir qu'un certain nombre de ces contrats doivent être requalifiés comme ayant été conclus à temps plein, de sorte que le décret précité leur serait malgré tout applicable; qu'en effet, lorsque le temps de travail hebdomadaire prévu par certains de ces contrats dépass…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.339
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01078
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 par l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes qui gère des établissements d'accueil pour enfants et adultes autistes, en qualité de personnel éducatif non diplômé, selon quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les neuf premières heures de veille étant assimilées à trois heures de travail éducatif ; que le salarié a été employé du 3 mai 2007 au 2 septembre 2007 selon treize contrats à durée déterminée à temps partiel, dans les mêmes fonctions, mais sans application…