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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleGrèveSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2018
Numéro d'affaire
14-26.616
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01030

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° V 14-26.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proma SSA, société de droit italien, dont le siège est (Italie), contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Cyrille Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Olivier Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.

Jean-Paul A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France, 4°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM.

Y... et Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon ,conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon , conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proma SSA, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

Y... et Z... ont été engagés respectivement le 5 juillet 2004 et le 3 avril 2005 par la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au groupe Gruppo Roma ; que la société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, ils ont été licenciés pour motif économique le 1er juin 2010 par M.

A..., liquidateur judiciaire, après obtention d'une autorisation administrative de licenciement, eu égard à leur qualité de représentant du personnel ; qu'ils ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que leur licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : Attendu que pour dire que les sociétés Proma France et Proma SSA ont la qualité de co-employeurs et les condamner solidairement au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que Proma SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, que l'ensemble des directeurs généraux et directeurs d'usine sont des salariés du groupe Proma et même de Proma SSA qui règlent leurs rémunérations, que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l'entreprise sont mis à disposition et payés par le groupe, que le président du groupe est également président de Proma France tandis que les responsables administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe, que M.

C..., seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires, que la société Proma SSA s'est engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008, que la société Proma SSA négociait les contrats pour l'ensemble du groupe avec les sous-traitants du premier niveau puis les répartissait au sein de ses filiales en fonction de leur capacité à produire ses équipements, que les clients n'étaient pas attitrés à la société Proma France mais gérés directement par le groupe, que Proma France ne disposait ni d'un service commercial ni d'un service recherche-développement en sorte que tant au niveau de la recherche de nouveaux marchés ou encore des négociations d'achat, c'est le groupe qui assurait toutes les fonctions ; Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA pris en sa première branche : Attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA pris en sa deuxième branche Vu le protocole d'accord du 11 septembre 2008 ; Attendu que pour condamner la société Proma SSA à verser aux salariés une indemnité supra-légale de licenciement, l'arrêt retient encore qu'une indemnité supra-légale a bien été prévue dans un document du 11 septembre 2008, à la suite de tractations entre, d'une part, la société Proma France et d'autre part, les syndicats CGT, CFDT, FO et CGC, que les syndicats ont tenu à ce que le représentant de la société italienne soit partie au contrat puisqu'il avait suivi toutes les réunions, en conséquence de quoi M.

D..., président de la société italienne a pu apposer sa signature sur le document après l'avoir lu et approuvé ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord, intitulé « protocole d'accord entre la société Proma France et les délégations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC » avait été conclu entre ces parties, que, dans son préambule, la société Proma France s'engageait à mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires pour maintenir une activité suffisante et garantir les emplois sur l'usine de Gien et, dans le cas où elle ne saurait atteindre à moyen terme cet objectif et serait contrainte de revoir ses effectifs à la baisse, Proma France s'engage à appliquer les garanties énumérées aux articles suivants, que cet accord était signé par M.

C... « pour la société Proma France » et que le fait que M.

D... y ait apposé la mention « Lu et approuvé » n'en modifiait pas la portée dès lors qu'il était à la fois président du groupe et président de Proma France, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1 et L.1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France une indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas encore été mis en oeuvre au moment de leur licenciement, ils ne peuvent exciper de son insuffisance puisque le licenciement a été autorisé en dehors de ce schéma ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés demandaient l'annulation de leur licenciement pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de cette demande et des demandes subséquentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen du pourvoi incident des salariés en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute MM.

Y... et Z... de leur demande de dommage-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France une somme de 2 700,32 euros pour M.