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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-11.307
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00090

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° M 24-11.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.307 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. [F], engagé en qualité de collaborateur en formation à compter du 11 septembre 2000 par la société BNP Paribas (la société), a ensuite occupé des fonctions de directeur d'entité jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire. 2.

Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue. 3.

Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018. 4.

Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, alors « que la méconnaissance du droit au repos cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur "ne justifie par aucun élément qu'elle a organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.