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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-10.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02076

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet des pourvois M 16-10.562 P 16-10.564 et Q 16-10.565 et Cassation…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet des pourvois M 16-10.562 P 16-10.564 et Q 16-10.565 et Cassation partielle sur le pourvoi N 16-10.563 Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2076 F-D Pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 formés respectivement par : 1°/ Mme Marie-Renée Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Z...

A..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Laurence B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Ariane C..., domiciliée [...] , contre quatre arrêts rendus le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 16-10.562 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 16-10.563 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 16-10.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 16-10.565 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.

E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M.

E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-10.562, N 16-10.563, P 16-10.564 et Q 16-10.565 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagées par La Poste par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mmes Y..., A..., C... et B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant notamment une indemnité de requalification ainsi que des rappels de salaires correspondant à un rétablissement de carrière et diverses autres indemnités ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-10.562 formé par Mme Y... et P 16-10.564 formé par Mme B... et le troisième moyen du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ordonner une reprise d'ancienneté et de leurs demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste - France Telecom, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; le point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option ne peut donc utilement être invoqué pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de La Poste du 20 février 1992, pour considérer que Mme Y... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 2°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entrée en fonction de Mme Y... au sein de La Poste avait eu lieu en 1976 et, d'autre part, que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties le 1er juillet 2000 prévoyait une reprise d'ancienneté de 14 ans, 9 mois et 9 jours ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1976, au motif qu'elle avait été intégralement remplie de ses droits en la matière quand la reprise de son ancienneté à compter de son entrée en fonction en août 1976 aurait dû conduire à la reconnaissance d'une ancienneté non pas de 14 ans 9 mois et 9 jours mais de 23 ans et 11 mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 3°/ que les clauses d'un contrat de travail dérogeant dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail ne peuvent être analysées comme valant renonciation du salarié à se prévaloir des avantages prévus par les dispositions conventionnelles ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Mme Y... avait clairement accepté l'ancienneté retenue pour sa rémunération telle que prévue à l'article 9 de son contrat de travail, pour en déduire que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits en la matière ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le relevé d'engagements pris par les parties et annexé à la convention commune La Poste France Telecom en date du 4 novembre 1991 prévoyait, pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement de carrière, une reprise partielle de l'ancienneté lors du passage en convention collective de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la rémunération s'étage entre quatre à huit ans, la cour d'appel, qui a retenu que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, les parties avaient convenu d'une reprise d'ancienneté pour la rémunération de 6 ans et 4 mois, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-10.563 formé par Mme A..., pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à durée déterminée n'ont pas été signés par l'employeur, de sorte que ces contrats doivent être requalifiés eu égard aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, mais que, dès lors que les contrats dont il s'agit, dont il n'est nullement contesté qu'ils ont bien été effectivement et complètement exécutés selon les prévisions qui y étaient contenues, ont fait l'objet d'un écrit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et que, par ailleurs, la salariée n'invoque nullement qu'elle n'aurait pas signé ces contrats écrits, il convient de considérer qu'ils remplissent les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du code du travail et ne sauraient faire l'objet d'une requalification ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contrats litigieux avaient effectivement été signés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 16-10.563 : REJETTE les pourvois n° M 16-10.562, P 16-10.564 et Q 16-10.565 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt RG n° 14/02470 rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mmes Y..., C... et B... aux dépens des pourvois n° M 16-10.562, P 16-10.564 et Q 16-10.565 et condamne La Poste aux dépens du pourvoi n° N 16-10.563 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 16-10.562 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir ordonner une reprise d'ancienneté à compter du 1ER AOÜT 1976 et de ses demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il y a lieu de rappeler que La Poste qui était une administration d'État qui ne pouvait employer des personnes que sous un statut de droit public a vu son statut profondément modifié par l'effet de la loi numéro 90 - 568 du 2 juillet 1990 aux termes de laquelle, et à compter du 1er janvier 1991, elle est devenue une personne morale de droit public autonome pouvant employer d'une part des fonctionnaires de droit public mais également des non fonctionnaires en qualité soit d'agents contractuels de droit public soit d'agents contractuels de droit privé; Attendu qu'à la suite de ce changement de statut de La Poste, il a été établi une…