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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-10.252
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10941

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° Z 16-10.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Didier A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France agro industries, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France agro industries ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

A... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité au titre de la période de test professionnel du 27 avril au 23 août 2010.

AUX MOTIFS QUE sur l'essai professionnel ; que M.

A... demande l'indemnisation de la période d'essai professionnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la convention collective import-export qui dispose : « un examen technique préliminaire pourra être demandé.

Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque la durée excédera une demi-journée.

L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai » ; que si M.

A... a échangé des courriels avec son futur employeur entre l'époque du salon Seefood et le 23 août, rien n'indique que cela s'inscrivait dans le cadre d'un examen technique de ses capacités, ni même que cela répondait à une demande de la société Fai ; que cette demande n'est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.