Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02145
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 2006 par la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 2006 par la société Lea en qualité d'esthéticienne ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2008, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l'indemnité de travail dissimulé et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de la salariée, que les tickets de caisse fournis par la société Léa permettaient d'établir que des prestations esthétiques étaient faites « tous les jours » après avoir pourtant constaté qu'aucune prestation esthétique n'avait été facturée le 30 juillet 2007, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la salariée entre le 1er janvier et le 31 août 2007, correspondant en moyenne à deux soins par jour d'une durée maximale de 1 heure 30, corroborait le nombre d'heures supplémentaires revendiqué, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur donnent lieu à rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur avait donné son accord à la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail et de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale étendue de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ; 6°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Léa à payer une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité au titre du droit au repos compensateur et les indemnités de rupture du contrat, outre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans contradiction, ni être tenus de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont constaté l'existence d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et dont ils ont souverainement évalué l'importance et fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, applicable au litige, le taux de majoration des heures supplémentaires, dans les entreprises de moins de vingt salariés, est de 10 % de la 36e à la 39e heure jusqu'au 31 décembre 2008, de 25 % de la 40e à la 43e heure et de 50 % à compter de la 44e heure ; que les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en déterminant les taux de majoration applicables sans procéder à un décompte par semaine civile des heures supplémentaires allouées de décembre 2006 à septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 215-1.
I du code du travail alors en vigueur devenu L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ qu'en appliquant un taux de majoration de 25 % dès la première heure supplémentaire sans vérifier que l'effectif de l'entreprise était d'au moins vingt salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, ensemble l'article L. 215-1.
I du code du travail alors en vigueur devenu L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'employeur avait invoqué un taux de majoration de 10 % eu égard à l'effectif de l'entreprise et critiqué la méthode de calcul des heures supplémentaires de la salariée ; que le moyen est irrecevable, comme nouveau mélangé de fait et de droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invité à le faire, si compte tenu du long délai qui s'est écoulé entre les réclamations de la salariée concernant le paiement d'heures supplémentaires, en septembre et octobre 2007, et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 avril 2008, le refus de la société Léa de payer les heures supplémentaires réclamées par Mme X... était un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit rechercher les véritables motifs de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si Mme X..., qui a signé un bail commercial dès le 3 avril 2008, n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril suivant pour créer son propre institut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen en sa première branche et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le refus par l'employeur de reconnaître à la salariée tout droit au paiement des heures supplémentaires était constitutif d'un manquement grave, et qui a ainsi fait ressortir qu'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-27 du code du travail alors en vigueur, ensemble l'article 8-1-5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre du droit à repos compensateur, l'arrêt énonce que selon l'article 8-1-5 de la convention collective de la coiffure, au delà d'un contingent de 200 heures supplémentaires effectuées, la salariée a droit à une contrepartie égale à 50 % des heures effectuées ; que dans la mesure où la cour a retenu 304 heures supplémentaires, un droit à repos compensateur de 50 % de 104 heures est dû à l'intéressée, soit la somme de 438,88 euros (52 x 8,44 euros) que la société sera condamnée à lui verser ; Qu'en statuant ainsi, en condamnant l'employeur sur la base de la totalité des heures accomplies par la salariée en 2006 et 2007, alors que le contingent annuel est fixé à 200 heures par année civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à paiement d'une somme au titre du droit à repos compensateur, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lea PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Léa à régler à Mme X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR débouté la société Léa de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a produit un calendrier sur lequel elle a noté chaque jour la durée du travail qu'elle a effectuée sans mentionner son heure d'arrivée et de départ ; que la SARL Léa produit un planning hebdomadaire des horaires de l'ensemble des salariés qui portent la signature de chacun accompagnée de la mention « bon pour accord » ; que dans la mesure où les plannings fournis par les parties ont été jugés insuffisants par la présente cour pour qu'elle puisse se faire une opinion concernant les horaires de travail de Mme X..., elle a demandé la communication, à la SARL Léa, par arrêt avant-dire droit du 20 septembre 2012, du registre du personnel, des écritures de refacturation du personnel du salon de coiffure de Bordeaux allant du 7 décembre 2006 au 18 avril 2008, concernant l'activité d'esthéticienne, et les écritures de caisse permettant d'établir la date et l'heure à laquelle les soins de l'institut de beauté ont été facturés à la clientèle du salon, pour la période allant du 7 décembre 2006 au 5 septembre 2007 ; que la SARL Léa a partiellement satisfait à cette injonction en communiquant le registre du personnel et les tickets de caisse pour la période allant de mars à septembre 2007, sans s'expliquer à propos des trois mois manquant, justifiant l'absence de production des écritures de refacturation par…