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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2025
Numéro d'affaire
24-10.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00550

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° G 24-10.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Vetoadom, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.890 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, onze moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vetoadom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3.

La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail.

L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4.

Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. 5.

Le 24 décembre 2020, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur les premier, troisième à cinquième moyens, septième moyen pris en sa première branche, huitième à onzième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les moyens du pourvoi incident de la salariée 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.