Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.219
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00213
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° G 14-13.219 R É P…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° G 14-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; En présence de : La société [4], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, prise en qualité d'administrateur de la société [2], dont le siège est [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [4] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 2013), que M. [F] a été engagé le 7 novembre 2006 en qualité d'informaticien par la société [2] (la société) ; que prétendant avoir été victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2015, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, la société [4], agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en ses six premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ; Sur le second moyen pris en sa septième branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de l'avoir condamné aux dépens pour moitié.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, repris par les articles L3142-18 et suivants ainsi que par les articles D3142-41 et suivants, nouveaux du même code, le salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, a droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, pouvant être prolongée au plus d'un an, le salarié devant informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à l'avance, de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail ainsi que la durée de cette réduction ; qu'il doit préciser dans le même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ; que par ailleurs toute demande de prolongation d'une période de travail à temps partiel précédemment accordé fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme ; qu'en l'espèce M. [F] qui avait été embauché à compter du 8 novembre 2006, a par courrier du 25 mai 2008, fait savoir à son employeur qu'il souhaitait donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel, et que pour ce faire il avait étudié la création d'une entreprise de prestations informatiques, et qu'il sollicitait un travail à temps partiel ; qu'il y a lieu de constater que M. [F] n'ayant pas deux ans d'ancienneté, n'avait acquis aucun droit à bénéficier des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail ; que sa demande ne comportait d'ailleurs pas les précisions exigées par l'article L 122-32-14 relatives notamment à la date de début et à l'amplitude de la réduction souhaitée du temps de travail, mais surtout ne fixait aucune durée pour cette réduction ; que les conditions n'étant pas réunies pour que M. [F] puisse obtenir le bénéfice des dispositions légales prévues par les textes suscités, celui-ci ne pouvait exiger le bénéfice des dispositions de l'article L 122-32-16-3 permettant au salarié, à l'issue de la période de travail à temps partiel, de retrouver une activité de plein droit, assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie ; que dans la mesure où M. [F], par son courrier du 10 juin 2007, acceptait la proposition de son employeur de passer à un emploi à mi-temps, ce qui était conforme à la demande du salarié, sans que ni l'un ni l'autre ne fixe d'ailleurs de durée à cette réduction du temps de travail, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il s'est vu imposer un temps partiel en violation des dispositions légales ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes de paiement des sommes de 85 845 euros représentant la moitié non perçue de son salaire, et de 10 000 euros pour faute dolosive dans l'exécution du contrat de travail.
ET AUX MOTIFS du jugement, à les supposer adoptés, QUE Monsieur [F] expose avoir été induit en erreur par son employeur, dans le cadre de son passage à mi-temps, alors que les écrits démontrent le contraire, et que l'inspection du travail ne l'analyse pas comme tel ; que Monsieur [F] tente d'expliquer que, comme l'employeur ne lui a pas fait signer un avenant spécifique reprenant les mentions obligatoires du temps partiel, il serait fondé à réclamer le paiement des heures qu'il n'a jamais effectuées, et il serait donc fondé à réclamer depuis le 1er juillet 2008, le paiement total de son salaire sur une base de travail à temps plein ; que la jurisprudence indique que la présomption de temps plein, en cas d'irrégularités formelles du contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple ; qu'ainsi la présomption travail à temps complet est renversée si l'employeur établit d'une part que le salarié a une durée du travail stable, et d'autre part qu'il a des horaires réguliers par exemple (Cass.
Soc. 5 mars 2003 n° 01-41.909) ; que te est parfaitement le cas en l'espèce. ; que Monsieur [F] a clairement affirmé, notamment à son message en date du 30 août 2010, qu'il ne travaillait que 3h30 par jour, et il a même mentionné une répartition de son temps de travail ; que cette durée fixe du travail et cette répartition du temps de travail ont été encore abordées par l'employeur à plusieurs occasions ; que le Conseil constate que les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail ont bien été respectés et ne fera donc pas droit à cette demande ; (..) ; qu'il a été clairement expliqué que Monsieur [F] n'a jamais travaillé à temps plein, depuis le 1er juillet 2008 ; que Monsieur [F] n'a pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009, il a simplement estimé qu'en raison de la tardiveté de la réponse de sa direction, il s'estimait bien fondé à revendiquer le salaire correspondant à un temps plein ; que ceci ne correspond à aucune réalité, car Monsieur [N] [F] est à mi-temps et effectue de lui-même un temps plein sans demande préalable de son employeur.
ALORS QU' à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Monsieur [N] [F] faisait valoir d'une part qu'il avait été induit en erreur par son employeur quant au motif du recours au temps partiel, ce qui l'avait ainsi privé de la possibilité d'être réintégré d'office dans un travail à temps plein, d'autre part que ce temps partiel ne satisfaisait en toute hypothèse pas aux exigences légales ; qu'en se bornant à dire que Monsieur [N] [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un temps partiel au titre de la création d'entreprise et qu'ayant lui-même sollicité un temps partiel, il ne pouvait soutenir se l'être vu imposer, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QU'en s'abstenant de rechercher si son employeur n'avait pas volontairement induit Monsieur [N] [F] en erreur quant au motif du recours au temps partiel, et si le salarié ne s'était pas ainsi vu dolosivement privé de la possibilité de réintégrer un temps complet, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur [N] [F] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans répondre à ce moyen déterminant qu'il développait dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS subsidiairement et à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant que Monsieur [N] [F] n'aurait pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009 sans examiner ni même viser les nombreuses pièces dont se prévalait le salarié pour établir ce travail à temps plein, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de dommages-inté…