Code du travail
Article L. 122-32-12 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-12
Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de l'avoir condamné aux dépens pour moitié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939
Cour de cassationL'employeur qui accepte un congé à temps plein pour création d'entreprise, alors que le salarié avait demandé un tel congé, mais à temps partiel, prend une décision qui s'analyse en un refus, permettant notamment de saisir directement le bureau de jugement du conseil des prud'hommes pour le contester. Ce refus qui en l'espèce n'est pas motivé, est nul. Aucun autre écrit motivé n'ayant été notifié aux salariés dans les trente jours, le conseil des prud'hommes a exactement décidé que la demande devait être considérée comme acceptée, et qu'il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.386
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-12, L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié a droit à un congé s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; que, selon le deuxième, le salarié informe par lettre son employeur de sa volonté de créer ou reprendre cette entreprise et en précise l'activité ; que, selon le troisième, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.594
Cour de cassationa été engagée le 2 février 1979 par l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) en qualité d'éducatrice spécialisée ; que depuis le 12 septembre 1995, elle travaillait à mi-temps au sein d'un centre de rééducation psychothérapeutique ; qu'elle a obtenu, à compter du 1er février 1999, un congé d'un an pour création d'entreprise sur le fondement des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-30.057
Cour de cassation122-32-16 du Code du travail il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant cette date ; qu'en refusant, dans cette situation, à M. X... le bénéfice de l'allocation chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail de M. X... se trouvait suspendu pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948
Cour de cassation, ne constitue ni un licenciement, ni une démission, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et les conditions de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, sans se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du Code du travail, avait obtenu de son employeur la suspension de son contrat de travail pour la période allant de décembre 1987 à novembre 1988, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art Selle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art Selle à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537
Cour de cassation; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, la société ENEL SAG a été mise, le 20 février 1992, en liquidation judiciaire avec poursuite de son activité jusqu'au 20 mai 1992 ; que la cour d'appel, qui estime que le contrat de travail de M. Y... a été rompu au plus tard le 20 mai 1992, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que selon l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail du salarié en congé pour la création d'entreprise est suspendu pendant la durée du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé sans solde de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.723
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de l'employeur de suspension du contrat de travail et qui accorde au salarié une provision au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.687
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe du présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-12 et L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.414
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de cet article, à l'issue d'un congé pour réation d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et X..., employées respectivement en qualité d'agent d'accueil et d'assistante technique par l'association "Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées", ont obtenu l'une et l'autre, en 1987, un congé d'un an pour création d'entreprise, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-42.791
Cour de cassationSi l'article L. 122-32-16 du Code du travail relatif au congé pour la création d'entreprise dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié. Il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.