Code du travail

Article L. 122-32-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-14

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

d'une entreprise de prestations informatiques, et qu'il sollicitait un travail à temps partiel ; qu'il y a lieu de constater que M. [F] n'ayant pas deux ans d'ancienneté, n'avait acquis aucun droit à bénéficier des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail ; que sa demande ne comportait d'ailleurs pas les précisions exigées par l'article L 122-32-14 relatives notamment à la date de début et à l'amplitude de la réduction souhaitée du temps de travail, mais surtout ne fixait aucune durée pour cette réduction ; que les conditions n'étant pas réunies pour que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-12, L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié a droit à un congé s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; que, selon le deuxième, le salarié informe par lettre son employeur de sa volonté de créer ou reprendre cette entreprise et en précise l'activité ; que, selon le troisième, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le salarié

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.372

Cour de cassation

il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait sans cependant déterminer la date exacte de la lettre par laquelle le salarié avait formulé sa demande de congé ni rechercher si elle avait bien été rédigée trois mois au moins avant la date de départ en congé envisagée par celui-ci, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-32-14, alinéa 1er, du Code du travail ; 3 / que le salarié entendant bénéficier d'un congé pour la création d'entreprise doit préciser à l'employeur l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre; il est constant, en l'espèce, que dans la lettre datée du 3 décembre 2001 et par laquelle il a formulé sa demande de congé, M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948

Cour de cassation

avant la fin du congé ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été rompu le 31 décembre 1987, mais seulement suspendu, sans rechercher si Mme X... avait notifié son intention d'obtenir un congé pour participer à la création d'une entreprise avec son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-14 du Code du travail ; 2 / que si la suspension du contrat de travail devait être analysée comme un congé sabbatique, la cour d'appel aurait, de la même manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2001-03981

Cour d'appel

FAITS ET DE LA PROCEDURE 5 Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1993, M. Cyril Y... a été embauché par la SARL CONIS CONFORTI en qualité de monteur, moyennant un salaire mensuel de 1.067,14 net. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 1997, M. Y... a fait savoir à son employeur qu'il souhaitait prendre 12 mois de congés pour création d'entreprise, en application de l'article L 122-32-14 du Code du travail et ce, à partir du 1er janvier 1998. Par courrier en date du 15 septembre 1997, la SARL CONIS CONFORTI a indiqué à M. Y... qu'elle n 'opposait aucune objection à son projet. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 1998, M. Y... a sollicité auprès de son employeur sa réintégration à compter du 1er octobre 1998.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040

Cour de cassation

libérale dans le cadre de l'activité donnant lieu à cette immatriculation; qu'en estimant que le salarié qui a versé aux débats le certificat d'immatriculation de son entreprise ne justifiait pas de la création d'une entreprise la cour d'appel a violé l'article L. 120-3, alinéa 1, du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-14, alinéa 2, du Code du travail, le salarié en congé pour création d'entreprise n'a qu'une seule obligation vis-à-vis de son employeur celle de préciser à ce dernier l'activité de l'entreprise qu'il envisage de créer; que cette obligation est remplie par la production du certificat d'identification au répertoire national; qu'en estimant que le salarié n'avait pas satisfait à cette obligation la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.517

Cour de cassation

au congé, "dans le cadre des textes prévus pour les "congés de création d'entreprise" et qu'à la fin du congé d'un an, le salarié devait faire connaître s'il souhaitait de renouveler d'un an la durée du congé ; qu'en déduisant de ce seul écrit que l'employeur aurait renoncé au délai légal de prévenance de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du Code du travail, alors d'autre part, qu'il résultait de sa lettre du 13 avril 1987 produite au débats et visée dans ses conclusions d'appel ; que la SFNGR avait clairement précisé à M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.837

Cour de cassation

a pour filiale une société anonyme Voyages conseil, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 28 décembre 1985, l'employeur s'était borné à donner un accord de principe en demandant au salarié de lui indiquer, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-14 du Code du travail, l'activité qu'il prévoyait de créer et que l'intéressé n'avait pas répondu ; qu'elle en a exactement déduit qu'un accord ne s'étant pas formé, la caisse avait pu exercer la faculté qui lui était donnée par l'article L. 122-32-23 du même code de refuser le congé et qu'en conséquence, le contrat n'était pas suspendu ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. E...

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