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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-19.493
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11078

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° U 16-19.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction (CABHT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à différents titres, outre les frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail : ‘le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur a proposé à Mme Y... domiciliée à [...] , le 29 novembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Paimpol, le 12 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDI à Goven et le 22 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Brest, trois postes éloignés de son domicile ; que force est de constater que de façon concomitante à la procédure de licenciement, et alors que la cause du licenciement de Mme Y... était nécessairement apparue à l'employeur et que le licenciement était donc envisagé, ce dernier a ouvert une nouvelle agence à Locmiquélic (Morbihan) le 15 octobre 2012 ainsi qu'il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y... par la société qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic ; que faute par l'employeur d'avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y... s'élevant à 7.753 € pour les six derniers mois de salaire ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi, de ce que Mme Y... était âgée de 57 ans, avait plus de 21 ans d'ancienneté, de ce qu'elle a dû solliciter le bénéfice d'allocation de chômage et s'est retrouvée dans une situation précaire jusqu'à sa mise en retraite à l'âge de 60 ans, de la perte de chance de percevoir l'indemnité de prime de départ en retraite prévue à la Convention collective et de la perte de ses droits à la retraite, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournées, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si, avant tout licenciement économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, la disponibilité d'un poste s'apprécie en fonction de la date à laquelle il est pourvu ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté d'une part, que l'employeur avait embauché, en août 2012, Mme A... en qualité de conseillère chargée de la location-gestion et, d'autre part, que c'est à la date du 14 novembre 2012 qu'il a convoqué le comité d'entreprise pour une séance fixée au 20 novembre 2012, en vue de l'informer de sa décision de supprimer trois postes de gouvernante, dont celui occupé par Mme Y... ; qu'en jugeant néanmoins que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme Y..., notifié le 7 janvier 2013, était sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que la société avait ouvert une nouvelle agence à Locmiquélic (Morbihan) le 15 octobre 2012, comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., et que ce poste, similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur, aurait dû être proposé à Mme Y... par la société CABHT, qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic, quand la date déterminante pour apprécier la disponibilité de ce poste n'était pas celle de l'ouverture de cette agence, le 15 octobre 2012, mais celle du 28 août 2012, jour où le poste litigieux avait été pourvu, et où Mme A... avait été engagée,, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, AUSSI, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé sans que l'employeur ne soit tenu d'un devoir de prévision à long terme ; qu'il est constant, en l'espèce, que le comité d'entreprise de la société CABHT a été convoqué pour consultation en vue d'éventuels licenciements économiques le 14 novembre 2012 et que la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 7 décembre 2012, avant d'être licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2013 ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., intervenu le 7 janvier 2013, au motif que l'employeur n'avait pas proposé à sa salariée le poste de conseiller location gestion VRP à l'agence de Locmiquélic, quand elle constatait expressément que ce poste avait déjà été pourvu depuis le 28 août 2012, soit trois mois avant la date à laquelle le licenciement économique avait été envisagé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé, en fonction des postes alors disponibles ; que n'est pas disponible un poste pourvu antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que le juge doit en conséquence rechercher et constater la date à laquelle le licenciement économique a été envisagé par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le poste de chargée de location-gestion confié à Mme A... « n'a pas été proposé à Mme Y... par la société qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic », à la mi-octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni vérifier que ce poste était encore disponible lorsque la société CABHT avait envisagé le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas non plus fixé la date du point de départ de l'obligation de reclassement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 à L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour juger que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société « avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic » et que « la cause du licenciement de Madame Y... était nécessairement apparue à l'employeur » au moment de l'ouverture de ladite agence ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information consultation du comité d'entreprise ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de maintien de l'employabilité, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-8 du code du travail dispose que : ‘L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L. 1233-10 du même code dispose que ‘L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles su…