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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-10.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11096

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11096 F Pourvoi n° P 16-10.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cocerto entreprise, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Hervé G... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cocerto entreprise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

G... ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cocerto entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cocerto entreprise à payer à M.

G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cocerto entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE la société Cocerto Entreprise à payer à M.

G... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice des congés payés, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommagesintérêts pour perte du droit individuel à la formation, et en réparation des conditions brutales et vexatoires du licenciement, et D'AVOIR CONDAMNE la même société à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.

G... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Cocerto Entreprise reproche à M.