§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2011
Numéro d'affaire
09-40.960
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02142

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique le 27 mai 1968 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial qualifié, a, le 21 février 2003, été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que par lettre du 26 février 2003, elle a été convoquée devant le conseil de discipline pour une réunion fixée au 6 mars, reportée au 10 mars ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 11 mars 2003 ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement a été respectée et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole impose à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision de licenciement pour faute grave a été signifiée à la salariée le 11 mars 2003, soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que la demande de délai formée par le défenseur de la salariée avait obligé l'employeur à différer la séance du conseil de discipline du 6 au 10 mars 2003, sans cependant constater ni l'existence d'une telle demande, qui était contestée par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole imposant à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé après le dépassement du délai conventionnel, ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en affirmant que le report de la séance du conseil de discipline était obligatoire du fait de la demande du défenseur de la salariée, ce que Mme Y... contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3°/ que le juge est tenu par les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il était " constant " que l'inobservation du délai conventionnel était consécutive à la demande de délai formée par le défenseur de la salariée, quand tout à la fois la salariée contestait avoir sollicité un tel renvoi et avoir mandaté son défenseur en ce sens et que l'employeur n'a jamais produit la demande litigieuse du défenseur de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement prononcé au-delà du délai fixé conventionnellement est atteint d'une irrégularité de fond qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, invitée par les conclusions de Mme Y... à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du code du travail ; 5°/ que l'inobservation du délai conventionnel pour notifier le licenciement pour faute grave, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le licenciement pour faute grave a été signifié 18 jours après la notification de la mise à pied, soit après le délai conventionnel fixé à 15 jours, la cour d'appel, qui affirme que la salariée ne pouvait valablement prétendre que le report de la séance du conseil de discipline lui causait grief puisque l'employeur ne pouvait s'y soustraire sans risquer la nullité de la procédure pour non-respect des droits de la défense, a violé l'article 12 de la convention collective susvisée et les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, modifié par l'accord du 18 juillet 2002, le délai maximum entre la suspension du salarié et la notification de la décision de l'employeur est de 21 jours ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, en jugeant que la procédure conventionnelle de licenciement avait bien été respectée, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ET D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de la convention collective applicable que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 15 jours ;... que si la décision de licenciement a été signifiée le 11 mars 2003 à Jeannette Y..., soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, c'est en raison de la demande de délai formée par son défenseur, obligeant l'employeur à différer du 06 au 10 mars 2003 la tenue du conseil de discipline prévu par l'article 13 de la convention collective ; que la salariée ne peut valablement prétendre que ce report lui cause un grief alors que l'employeur ne pouvait s ÿ soustraire sans risquer la nullité de la procédure pour non respect des droits de la défense en matière disciplinaire ; qu'J en ce qui concerne le délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, il n'était fixé à 5 jours par l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en l'absence de représentants du personnel au sein de l'entreprise ; que la CRCAM justifie qu'à la date à laquelle la procédure de licenciement a été mise en oeuvre, elle était régulièrement dotée de délégués du personnel et de représentants au comité d'entreprise, de telle sorte que ce délai minimal ne s'appliquait pas » (arrêt, p. 4) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 12 de la Convention collective du Crédit agricole impose à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision de licenciement pour faute grave a été signifiée à la salariée le 11 mars 2003, soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel a affirmé que la demande de délai formée par le défenseur de la salariée avait obligé l'employeur à différer la séance du Conseil de discipline du 6 au 10 mars 2003, sans cependant constater ni l'existence d'une telle demande, qui était contestée par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L. 2251-1 du Code du travail ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que l'article 12 de la Convention collective du Crédit agricole imposant à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé après le dépassement du délai conventionnel, ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en affirmant que le report de la séance du Conseil de discipline était obligatoire du fait de la demande du défenseur de la salariée, ce que Mme Y... contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du Code du travail ; 3./ ALORS, ENSUITE, QUE le juge est tenu par les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il était « constant » que l'inobservation du délai conventionnel était consécutive à la demande de délai formée par le défenseur de la salariée, quand tout à la fois la salariée contestait avoir sollicité un tel renvoi et avoir mandaté son défenseur en ce sens et que l'employeur n'a jamais produit la demande litigieuse du défenseur de Mme Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4./ ALORS AUSSI QUE le licenciement prononcé au-delà du délai fixé conventionnellement est atteint d'une irrégularité de fond qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, invitée par les conclusions de Mme Y... à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du Code du travail ; 5./ ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inobservation du délai conventionnel pour notifier le licenciement pour faute grave, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appar…