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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-65.178
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01995

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Axa assurances aux d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Axa assurances aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD le 1er avril 1995 en qualité de "conseiller en prévoyance grande branche échelon 2" afin de démarcher divers clients dans la zone Ouest de l'Ile de la Réunion ; que sa rémunération comprenait des commissions prélevées sur les primes d'assurances des contrats souscrits auprès de la clientèle et une indemnité forfaitaire représentative de frais professionnels ; que le 24 septembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2001 ; qu'après deux examens médicaux en date des 16 et 31 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste de conseillère itinérante.

Doit être reclassée à un poste de conseillère fixe" ; qu'après avoir refusé un poste administratif de rédacteur polyvalent à Saint-Louis, la salariée a été licenciée le 2 mars 2001 ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, alors, selon le moyen, qu' en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que selon ce dernier texte le cumul n'est exclu que pour les avantages conventionnels en vigueur lors de la promulgation de la loi du 7 janvier 1981 et que tel n'est pas le cas de l'indemnité litigieuse instituée par une convention collective du 27 mai 1992, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que l'indemnité en cas d'inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances calculée selon les modalités prévues à l'article 92 de ladite convention ne se cumulait pas avec l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite, à l'exception de l'année 1999, la déduction de 30 % pour frais professionnels opérée pendant toute la durée du contrat sur la rémunération de la salariée et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément de congés payés pour la période allant du 1er novembre 1996 au 30 avril 2001, à titre de complément d'indemnité spéciale équivalente à celle compensatrice de préavis et à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en sa qualité de partie au contrat qui avait institué le principe d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels lui permettant de bénéficier d'une déduction fiscale, Mme X... n'était pas recevable à invoquer la prétendue illicéité de ces dispositions contractuelles qui lui étaient favorables et dont elle a effectivement bénéficié ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... fondée à invoquer l'absence d'autorisation de l'administration fiscale de bénéficier d'une déduction pour les années 1996 à 2001 (à l'exception de l'année 1999), la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1371 et 1376 du code civil, 32 du code de procédure civile, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'adage nemo auditur ; 2°/ qu'en condamnant la société Axa assurances à verser à Mme X... des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de rupture pour tenir compte de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement litigieux de 30 %, cependant que même en l'absence de décision expresse de l'administration fiscale de reconduire l'avantage fiscal consenti pour l'année 1999, Mme X... avait déduit de ses revenus imposables 30 % de sa rémunération au titre des frais professionnels, ce qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait bénéficier Mme X... d'un enrichissement sans cause, en violation des articles 1134, 1371 et 1376 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'abattement de 30 % pour frais professionnels en matière sociale est subordonné à son bénéfice en matière fiscale, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, en l'absence d'une décision expresse en ce sens de la direction des services fiscaux, a déclaré illicite la clause contractuelle prévoyant un abattement de 30 % de la rémunération de la salariée pour frais professionnels et a réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales et dans le calcul des diverses indemnités revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, après avoir déclaré accepter son reclassement au sein du personnel administratif à condition que l'offre qui lui est faite soit conforme à la décision du médecin du travail, a précisé n'être mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à la Réunion, qu'elle est dès lors malvenue à affirmer qu'elle était particulièrement intéressée par un reclassement en métropole et à reprocher à Axa assurances de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'île, que le fait qu'elle ait refusé une première offre n'obligeait pas l'employeur à en formuler indéfiniment de nouvelles de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et, d'autre part, que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les organismes sociaux n'avaient pas été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Axa assurances à payer diverses sommes à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD venant aux droits de la société Axa assurances à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de complément d'indemnité conventionnelle de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le motif invoqué par l'employeur est le refus exprimé le 23 février 2001 par Mme X... de l'offre de reclassement sur un poste de « rédacteur polyvalent » ainsi que son absence de mobilité géographique, et l'impossibilité pour l'entreprise de lui faire une nouvelle proposition de reclassement en conformité avec son expérience et ses capacités professionnelles ; qu'il n'est pas reproché à l'intéressée , comme elle le soutient, d'avoir fautivement refusé la proposition ci-dessus ; il ne s'agit donc pas d'un licenciement disciplinaire, mais pour inaptitude ; que l'intéressée qui a indiqué par écrit, le 16 février 2001, accepter son reclassement au sein du personnel administratif à condition que l'offre qui lui serait faite soit conforme à la « décision » du médecin du travail, a précisé n'être mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à La Réunion ; elle est dès lors mal venue à affirmer qu'elle était « particulièrement intéressée » par un reclassement en Métropole, et à reprocher à AXA ASSURANCES de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'Ile ; aucun élément ne vient conforter son allégation selon laquelle la directrice des ressources humaines de la société intimée aurait réussi à « l'embrouiller » et à la « circonvenir », accusation aussi floue que gratuite ; que l'article L. 122-32-5, devenu l'article L. 1226-10 du Code du travail faisait obligation à AXA de « lui proposer… compte tenu des conclusions écrites du médecin travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; le médecin du travail ayant déclaré Mme X... inapte à un poste de conseillère itinérante, son reclassement sur un poste sédentaire était la seule solution, les modalités de la rémunération devant nécessairement être modifiées sans que le maintien de son niveau puisse être garanti ; la proposition qui lui a été faite (un poste sédentaire à Saint Louis, localité proche de Saint leu où elle était domiciliée) ne constituait nullement, à lire la « description de fonction » un déclassement et la rémunération brute proposée (140 000 F/Mois) se situait dans le haut de la moyenne des salaires versés pour cette fonction ; elle n'a d'ailleurs appelé aucune observation de la part des délégués du personnel présents à la réunion du 15 février 2001 ; qu'il ne saurait, enfin, être fait grief à l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à un reclassement auquel il a loyalement tenté de procéder, et le fait que la salariée ait refusé la première offre n…