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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-42.546
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01972

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Samat Sud, qui exploite une activité de transport de matières dangereus…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Samat Sud, qui exploite une activité de transport de matières dangereuses, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ; que la société a conclu, le 16 octobre 1995, un accord d'entreprise établissant les modalités d'application de l'accord "grands routiers" dans les établissements de Rognac et de Saint-Auban ; que cet accord d'entreprise instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de 200 heures mensuelles travaillées minimum, prévoyait le principe d'une option unique, au niveau de l'entreprise, entre repos récupérateurs et repos compensateurs, les deux systèmes n'étant pas cumulables, et intégrait le 13e mois d'usage dans la rémunération mensuelle, laquelle était désormais payée sur douze mois avec une clause de sauvegarde calculée individuellement sur la base de la déclaration annuelle des salaires établie pour chaque salarié au titre de l'année 1994 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, l'arrêt attaqué retient que les règles applicables sont celles prévues par l'accord du 23 novembre 1994 et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, qui ne sont pas remises en cause par l'intéressé, et qui stipulent, notamment, que les jours de repos récupérateurs, qui ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises, sont attribués à raison d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps service par mois calendaire, d'une journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire, et de deux jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire ; Attendu cependant que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, en ce qu'il fixe à 200 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs, revendiqué par M.

X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Samat Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samat Sud à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de treizième mois, AUX MOTIFS QUE « M.

X... pour solliciter la confirmation, sur ce point, de la décision attaquée, soutient que les arrêts rendus par la Cour de Cassation invoqués par la partie adverse ne sont pas applicables à l'espèce dès lors qu'il a une situation distincte des autres employés puisqu'ayant été embauché par la société ONATRA, en partie reprise par la SA SAMAT SUD, qui payait à ses salariés un treizième mois en application d'un accord d'entreprise ; mais qu'un accord d'entreprise conclu le 16 octobre 1995, prenant effet le 1er octobre 1995, pour mettre en oeuvre l'accord national "grands routiers" du 23 novembre 1994, a modifié l'ensemble des systèmes de rémunération ; que l'accord du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 précité a remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base ; qu'il en résulte la disparition de l'usage du treizième mois dans la rémunération de base ; que par ailleurs, M.

X... ne démontre par aucun élément qu'il était dans une situation distincte de celle des autres salariés de la SAS SAMAT SUD et que le versement du treizième mois par la société ONATRA était la conséquence d'un accord d'entreprise, obligation s'imposant au repreneur lors du transfert de son contrat de travail ; qu'enfin, la dénonciation de l'accord du 23 novembre 1994 en 2004 n'a pas pour effet d'annuler, pour le passé, les effets de cet accord ; que, par suite, l'appel de la SAS SAMAT SUD est fondé sur ce point ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M.

X... 5.547,30 euros au titre du rappel de treizième mois de 2000 à 2004 ; » (arrêt p.3 et 4) ALORS QUE lorsqu'un accord d'entreprise, dont l'application est mise en cause en raison de la cession de l'entreprise, n'est pas remplacé par un nouvel accord dans le délai de quinze mois, les salariés de l'entreprise concernée conservent à l'expiration de ce délai les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ; que le paiement d'un treizième mois prévu par l'accord mis en cause constitue un avantage individuel acquis qui s'incorpore au contrat de travail des salariés dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M.

X... (conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE «M.

X... sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 71.755,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; qu'il indique, dans ses écritures, que la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la SAS SAMAT SUD sur les repos compensateurs, qu'il verse aux débats les éléments que les autres salariés avaient produits et qu'il n'est pas possible qu'il y ait des différences entre des salariés ayant eu la même position ; qu'il ajoute que si la cour d'appel estimait le calcul erroné, elle devrait désigner un expert judiciaire, comme cela a été fait dans d'autres dossiers, étant observé que cet expert a considéré, dans tous ceux-ci, qu'une somme importante était due par l'employeur pour la non information des salariés ; qu'il souligne qu'il est dans la situation d'un salarié qui n'a pas été informé de ses droits et que le débouter reviendrait à lui donner moins de droits que les autres salariés ; qu'en premier lieu, M.