Code du travail
Article D. 212-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-17
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 .
Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassationexclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes à l'article 13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants : - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationjour du mois, ceux acquis pendant le mois, ceux pris pendant le mois, le solde à la fin du mois et le nombre de jours acquis sur l'année ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'information sur les repos récupérateurs de la part de son employeur, étant observé, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que l'article D 212-17 du Code du Travail n'est pas applicable en l'espèce, la SAS SAMAT SUD relevant du décret du 26 janvier 1983 ; qu'il est enfin indiqué, à titre superfétatoire, pour répondre aux affirmations de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652
Cour de cassationle relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de ce dernier du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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