Code du travail

Article D. 212-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-17

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes à l'article 13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants : - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

jour du mois, ceux acquis pendant le mois, ceux pris pendant le mois, le solde à la fin du mois et le nombre de jours acquis sur l'année ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'information sur les repos récupérateurs de la part de son employeur, étant observé, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que l'article D 212-17 du Code du Travail n'est pas applicable en l'espèce, la SAS SAMAT SUD relevant du décret du 26 janvier 1983 ; qu'il est enfin indiqué, à titre superfétatoire, pour répondre aux affirmations de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652

Cour de cassation

le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de ce dernier du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D.

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