Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision; qu'en l'espèce, l'employeur et le salarié s'accordaient pour indiquer que l'augmentation de 2009 avait été accordée par lettres des 6 et 12 mai 2009, lesquelles étaient produites aux débats (prod. 8 et 9); qu'il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 mai 2009; qu'en retenant que cette augmentation était intervenue suite à la réclamation formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait obtenu des augmentations individuelles notamment en 2002 et 2005 et qu'il produisait les lettres le démontrant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Portée: Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel énonce que, durant une période de quinze années, les seules augmentations consenties au salarié résultent soit de négociations générales, soit d'une réclamation qu'il a formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'employé le 1er août 1973 par la Banque Verne et commerciale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service de documentation de la direction financière de la banque, M.
X... est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail : Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale , l'arrêt retient que les emplois des cadres, quelles que soient leur nature et leur appellation exigent de la part de ceux-ci des connaissances, des compétences et des responsabilités comparables, qu'en conséquence, la comparaison avec la rémunération moyenne des cadres de même niveau figurant dans les bilans sociaux établis chaque année par la banque constitue une référence pertinente même si elle est insuffisante pour établir cette disparité en raison de l'hétérogénéité des emplois, des situations et du parcours professionnel de chacun, que dans le cas présent, force est de constater, une fois la classe I atteinte, la stagnation de la rémunération du salarié au niveau le plus bas de ce niveau pendant quinze années ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel énonce que, durant une période de quinze années, les seules augmentations consenties au salarié résultent soit de négociations générales, soit d'une réclamation qu'il a formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait obtenu des augmentations individuelles notamment en 2002 et 2005 et qu'il produisait les lettres le démontrant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société BANQUE PALATINE d'attribuer à Monsieur X... le salaire moyen brut de la classe I de 3.892 € dans le mois suivant la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de regard, condamné la société BANQUE PALATINE à verser à Monsieur X... les sommes de 180.000 € au titre du préjudice matériel, 12.000 € au titre du préjudice moral, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société BANQUE PALATINE à verser à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance les sommes de 8.000 € au titre du préjudice subi, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-5 du code du travail dispose « ... qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ..., notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de redressement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ... en raison de . . . ses activités syndicales ou mutualistes... ».
Selon les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération 'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
L'article 2141-8 du dit code précise que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public, que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts ».
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose quant à lui que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement de comparaison avec la situation d'autres salariés, dès lors qu'elle peut résulter de la constatation d'un ralentissement ou d'une stagnation de carrière ou de rémunération, notamment.
Dans le cas d'espèce, M.
X... fait valoir qu'il a subi une différence de traitement du fait de ses activités syndicales dans l'évolution de sa carrière comme dans celle de sa rémunération.
Pour étayer l'existence de faits laissant présumer la discrimination syndicale qu'il invoque, M.
X... relève un retard d'évolution de carrière puisqu'il fait état de : - un retard de promotion en classe IV dès 1985 confirmé en 1987.
Il communique à cet égard la lettre que M.
Y... a adressée à Messieurs Z... et A... le 30 décembre 1986 à la suite de l'entretien du 26 décembre 1986 dans laquelle l'auteur indique que comme l'année précédente, M X... s'est présenté pour souligner le décalage défavorable du niveau de sa situation par rapport à celle du poste qu'il occupe à la direction bancaire France qu'il avait noté au cours des entretiens avec Messieurs B... et Z... qu'il lui fallait accepter un « rattrapage progressif ».
II verse également aux débats une lettre du même M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-20.058
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02134
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'employé le 1er août 1973 par la Banque Verne et commerciale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service de documentation de la direction financière de la banque, M. X... est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail : Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale , l'arrêt retient que les emplois des cadres, quelles que soient leur na…